FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5520  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3808
Réponse publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1394
Rubrique :  transports
Tête d'analyse :  transports sanitaires
Analyse :  ambulanciers. certificat de capacité
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal appelle tout particulièrement l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'arrêté du 21 mars 1989 (Journal officiel du 3 mai 1989) relatif à l'enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier. L'article 19 de l'arrêté précité prévoit que : « sont dispensés de l'obligation du stage hospitalier, les membres des professions médicales et paramédicales ; du stage auprès d'un transporteur sanitaire, les personnes ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans une entreprise de transport sanitaire agréée ». Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle interprétation doivent donner aux agents de l'Etat à cette disposition réglementaire, notamment à « personnes ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans une entreprise de transport sanitaire agréée ».
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 21 mars 1998 relatif à l'enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier prévoit que l'enseignement comporte une partie théorique et une partie pratique comprenant un stage hospitalier et un stage chez un transporteur sanitaire habilité, agréé pour les deux catégories de transport mentionnées à l'article 5 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 (transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente et les transports sanitaires de malades, blessés ou parturientes effectués sur prescription médicale). L'article 19 dispose que sont dispensées du stage auprès d'un transporteur sanitaire les personnes ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans une entreprise de transports sanitaires agréée. Ces dispositions concernent les personnels composant ou ayant composé les équipages effectuant les transports sanitaires, c'est à dire les conducteurs d'ambulance pour lesquels aucun titre particulier n'est exigé ainsi que les personnes titulaires soit du brevet national de secourime (BNS), soit de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS), soit encore de la carte d'auxiliaire sanitaire s'ils justifient de l'expérience professionnelle exigée par l'arrêté.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O