FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55254  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  santé et handicapés
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  11/12/2000  page :  6962
Réponse publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5819
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  établissement français du sang
Analyse :  nature juridique
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'Etablissement français du sang (EFS), créé par l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 relative à la veille sanitaire. Les personnels de cet établissement sont pour moitié des agents de droit privé pour lequel l'article L. 667-8 du code de la santé publique, issu de la loi précitée, indique expressément qu'ils sont soumis au code du travail. En outre, le même article prévoit la négociation d'une convention collective pour ces mêmes personnels. Or, saisi par le tribunal administratif de Montpellier, le Conseil d'Etat a indiqué, le 20 octobre 2000, que l'EFS était un établissement public administratif. Cette qualification juridique, a priori, non prévue initialement, conduit le personnel de droit privé à s'interroger sur les retombées en matière de réglementation sociale. Il lui demande, en conséquence, de lui faire savoir si les institutions représentatives du personnel de droit commun (comités d'entreprises, délégués syndicaux, délégués du personnel) sont encore applicables à l'EFS, si cette nature d'établissement public administratif doit influer sur le futur contenu de la convention collective en cours de négociation, et, d'une façon générale, quelles conséquences le Gouvernement compte tirer de l'avis du Conseil d'Etat sur le fonctionnement de l'EFS.
Texte de la REPONSE : La loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme dispose que le personnel de l'Etablissement français du sang comprend des agents régis par les titres II, II ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 2/ et 3/ de l'article L 714-27 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ; des personnels régis par le code du travail. Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang sont déterminées par une convention collective. Dans un avis rendu le 20 octobre 2000, le Conseil d'Etat a conclu « à la nature administrative du service public transfusionnel ». Si cet avis a pour conséquence que les litiges relatifs à la réparation des dommages nés de l'activité de l'EFS depuis le 1er janvier 2000 relèvent du juge administratif, il ne remet pas en cause les dispositions dérogatoires de niveau législatif comme, par exemple, celles relatives au régime administratif, budgétaire, financier et comptable qui lui est applicable (article L 122-4 du code de la santé publique). En outre, dans son article 60, la loi de finances rectificative pour 2000, publiée le 30 décembre 2000, dispose que pour l'application du code du travail, l'EFS est considéré comme un établissement public à caractère industriel et commercial. De même, cet article précise que ses personnels, quel que soit leur statut, bénéficient des dispositions du code du travail pour ce qui concerne les comités d'établissement, les délégués du personnel, le droit syndical. Ces dispositions ont permis la poursuite de la négociation de la convention collective laquelle, signée par au moins deux syndicats représentatifs au sein de l'EFS, a été approuvée par arrêté du ministre délégué à la santé en date du 27 juillet 2001 et entrera en vigueur le 1er janvier 2002.
RPR 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O