FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55263  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7091
Réponse publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1703
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections municipales
Analyse :  inéligibilité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 6 de la loi du 6 avril 2000 modifiant l'article L. 231 du code électoral dixième alinéa 8e, relatif aux conditions d'inéligibilité. Le loi a, en effet, limité dorénavant au seul directeur de cabinet la mesure d'inéligibilité qui s'appliquait précédemment à l'ensemble des membres du cabinet du président du conseil général dans le département où ils exerçaient leur activité. Pour autant, la fonction de directeur de cabinet n'étant pas aussi clairement définie dans les collectivités territoriales que dans les ministères, il souhaite savoir si cette disposition s'applique au chef de cabinet du président du conseil général, notamment en l'absence d'un directeur de cabinet, dès lors que la mission d'animation du cabinet incombe à celui-ci.
Texte de la REPONSE : La limitation de l'inéligibilité au mandat de conseiller municipal, figurant à l'article L. 231 (8/) du code électoral, aux seuls directeurs de cabinet, résulte de la loi du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice. Il convient d'observer que cette limitation ne sera pas applicable aux élections cantonales et régionales. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge de l'élection, il est probable qu'un membre de cabinet soit considéré comme inéligible, en l'absence de tout directeur de cabinet, s'il remplit effectivement les missions exercées à titre habituel par ce dernier.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O