FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55265  de  M.   Marsaudon Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7064
Réponse publiée au JO le :  19/11/2001  page :  6613
Date de signalisat° :  12/11/2001
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  contrats d'assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les termes précis de la réponse qu'il a donnée à la question écrite n° 23488 du 28 décembre 1998, publiée le 3 janvier 2000, et signifiant que l'administration fiscale s'en tient à une attitude de neutralité fiscale en ce qui concerne les contrats d'assurance-vie souscrits à l'aide de deniers communs par l'un quelconque des époux, au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l'ordre de décès des époux. Or, selon un arrêt du 18 juillet 2000, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, la haute juridiction a admis la requalification d'un contrat d'assurance-vie en contrat de capitalisation, rapportable à la succession de l'assuré. Cette jurisprudence est de nature à inciter certains notaires à requalifier les contrats d'assurance-vie et à réintégrer dans les successions les capitaux en provenant, étant observé que l'administration fiscale a par trop tendance à suivre l'avis de ces officiers ministériels. Il pourrait en résulter qu'au cas de prédécès du souscripteur assuré, le capital recueilli par l'époux bénéficiaire serait assujetti à l'impôt. Dès lors, il lui est demandé s'il ne conviendrait pas d'appeler à la vigilance l'administration fiscale afin qu'elle maintienne son appréciation propre et s'en tienne à la qualification de contrats d'assurance-vie retenue par leurs souscripteurs.
Texte de la REPONSE : Il résulte de la doctrine actuelle que la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie souscrit par des époux à l'aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d'une communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat n'est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun lorsque les héritiers n'ont pas intégré ces contrats d'assurance dans l'actif de la communauté. Cette solution, exprimée dans la réponse ministérielle n° 23488 au parlementaire (Journal officiel, Assemblée nationale du 3 janvier 2000, p. 58), n'est pas de nature à être remise en cause par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 2000 (affaire Leroux). En effet, cette décision se limite à confirmer que les contrats d'assurance sur la vie et les contrats de capitalisation ne sont pas soumis au même régime juridique. Cela étant, dans l'hypothèse où il apparaît aux héritiers, à l'administration ou au juge qu'un contrat initialement qualifié d'assurance vie constitue, en réalité, un contrat de capitalisation dès lors qu'il n'a pas pour objet véritable la couverture d'un risque, l'administration fiscale doit, comme par le passé, en tirer les conséquences et percevoir les droits de mutation à titre gratuit correspondants. A cet égard, la décision de la Cour de cassation précitée reste sans incidence.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O