Texte de la REPONSE :
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Reprenant les anciennes dispositions du droit rural, l'article L. 229-2 du code rural dispose que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle « le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires ». L'article L. 229-5 précise que « la chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique ». L'article L. 229-3 du même code exclu cependant du champ d'application du droit local les terrains militaires, renvoyant ainsi aux dispositions spécifiques de droit général qui déterminent les conditions dans lesquelles le droit de chasse peut-être exercé sur ce type de dépendance domaniale. L'exercice de ce droit sur les terrains militaires est actuellement défini par une instruction du ministre de la défense prise le 29 juillet 1982. Ainsi, seules les personnes, à qui l'Etat a loué son droit de chasse, sont autorisées à chasser sur les terrains militaires. Dans ce cadre, il appartient à la direction départementale des services fiscaux de procéder, avec l'accord de l'autorité militaire, à la location du droit de chasse sur les terrains militaires, soit par voie d'adjudication, soit de gré à gré. Toutefois, compte tenu des conditions spéciales d'utilisation du domaine militaire, le ministre de la défense a la possibilité de n'autoriser cette location qu'à titre amiable pour une collectivité soumise au contrôle de l'autorité militaire. Par ailleurs, certains terrains, notamment les grands champs nationaux, ne peuvent être soumis à la règle de l'adjudication publique pour des raisons de préservation du secret militaire, de protection d'installations intéressant la défense nationale, de sécurité ou de charges d'instruction. Dans ce cas, l'exercice du droit de chasse ne peut être loué que de gré à gré et au profit d'une société de chasse militaire. Conformément à l'instruction ministérielle précitée, les sociétés de chasse militaires sont constituées sous la forme d'associations prévues par la loi du 1er juillet 1901. Or, en Alsace-Moselle, ces associations sont régies par la loi d'empire du 19 avril 1908. L'article 5 de la loi du 1er juin 1924 relative à la mise en vigueur de la législation civile française en Alsace-Moselle disposant que « quand les lois désormais mises en vigueur contiennent des renvois exprès ou implicites à d'autres lois françaises non encore mises en vigueur, ces renvois s'entendent comme visant des lois locales correspondants », la loi d'empire du 19 avril 1908 doit donc se substituer à la loi du 1er juillet 1901. Aussi, les sociétés de chasse militaires dont les statuts sont déposés en Alsace-Moselle doivent-elles être constituées conformément au droit local. Ces sociétés sont ouvertes à tous les militaires, en activité ou à la retraite, n'ayant pas été placés dans une position statutaire à caractère disciplinaire et aux civils. Pour ces derniers, une priorité doit cependant être accordée aux cadres de réserve, aux personnels civils du ministère de la défense exerçant leur activité sur le terrain loué par la société de chasse, aux élus des communes riveraines pendant la durée de leur mandat ainsi qu'aux propriétaires de terrains riverains. Enfin, l'article L. 223-1 du code rural pose comme principe général que « nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable ». Cette disposition s'applique sur tout le territoire métropolitain et concerne tous les types de chasse à l'exception de celle pratiquée en haute mer. C'est pourquoi toute personne qui bénéficie du droit de chasser sur un terrain militaire doit disposer d'un permis de chasse valable, c'est-à-dire ayant fait l'objet d'un visa et d'une validation renouvelés tous les ans dans les conditions de droit commun.
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