FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55286  de  Mme   Lazerges Christine ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7069
Réponse publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1541
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. années de formation. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Christine Lazerges attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la question de la prise en compte pour les droits à pension des cotisations versées par les étudiants des anciens IPAS. En formation pour devenir attaché d'administration à une période où l'éducation nationale avait un fort besoin de personnel, les étudiants des IPAS, lorsqu'ils étaient admis, signaient en effet un engagement de cinq ans auprès de l'éducation nationale. Par ailleurs, ils percevaient une bourse d'étude qualifiée de service public. Cette bourse et l'ancienneté acquise n'ouvre pourtant pas droit à pension pour les anciens élèves des IPAS exclusivement alors que ceux des IPES, qui percevaient un traitement, en bénéficient. Elle lui demande ce que le Gouvernement compte entreprendre en la matière.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension sauf, notamment, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat. La formation évoquée ne figure pas au nombre de ces dérogations, énumérées par le décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969 pris pour l'application de ces dispositions. Le temps de formation effectué dans les IPES est quant à lui pris en compte au titre des services de stage, en application de l'article L. 5 (7/) du code des pensions : en effet, la qualité de fonctionnaire stagiaire a été conférée aux élèves de ces instituts par le décret n° 60-973 du 12 septembre 1960.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O