FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55290  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7069
Réponse publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1541
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  équipements
Analyse :  matériel informatique. financement
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt expose à M. le ministre de l'éducation nationale que les collectivités territoriales financent l'équipement informatique des établissements de l'enseignement confessionnel ou privé par analogie avec ce qu'elles doivent faire vis-à-vis des établissements scolaires de l'enseignement public. Elle lui demande si cette pratique est conforme aux lois, règlements ou conventions qui régissent les relations entre l'Etat et l'enseignement privé.
Texte de la REPONSE : Les conditions du financement des investissements (comme l'équipement informatique) des établissements privés par des collectivités publiques sont définies par trois lois fondamentales et diffèrent selon le niveau d'enseignement. Ces principes séculaires qui sont toujours reconnus par la jurisprudence du Conseil d'Etat connaissent une importante dérogation depuis la loi n° 86-972 du 19 août 1986 notamment en faveur de l'équipement informatique. La loi Goblet du 30 octobre 1886 applicable à l'enseignement primaire interdit aux collectivités territoriales de financer les écoles privées. La loi Falloux du 15 mars 1850 relative à l'enseignement secondaire autorise les départements et les régions à attribuer des locaux et une subvention respectivement aux collèges et aux classes d'enseignement général dans les lycées. La subvention ainsi accordée ne doit pas dépasser 10 % des dépenses annuelles de l'établissement et nécessite la consultation préalable du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire. La loi Astier du 25 juillet 1919 ne contient aucune disposition faisant obstacle au financement par les collectivités locales en faveur des classes d'enseignement technologique ou professionnel des lycées. Donc, les aides publiques peuvent être des subventions ou des aides en nature et ne donnent pas lieu à une procédure de consultation préalable. Certains établissements déjà bénéficiaires des avantages précités peuvent également obtenir d'autres aides publiques pour financer certaines dépenses d'équipement grâce à la dérogation prévue par la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales. L'article 19-II de cette loi, devenu l'article L. 442-16 du code de l'éducation, dispose que les collectivités locales peuvent concourir à l'acquisition des matériels informatiques complémentaires au profit d'établissements d'enseignement privés ayant signé un contrat d'association ou simple avec l'Etat dans le cadre de la loi Debré n° 59-1557 du 31 décembre 1959. La mise en oeuvre de cette faculté est donc subordonnée à l'octroi préalable par l'Etat, soit de matériels informatiques pédagogiques nécessaires à l'application des programmes d'enseignement des premier et second degrés, soit d'une subvention permettant l'acquisition de ces matériels. Par ailleurs, l'article 19-I de la loi précitée, devenu l'article L. 442-17 du code de l'éducation, autorise les communes à garantir les emprunts émis par des groupements ou associations à caractère local pour la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement des écoles. Il en est de même pour les départements et les régions en faveur respectivement des collèges et des lycées. Tous les établissements qu'ils soient placés ou non sous le régime contractuel institué par la loi Debré peuvent bénéficier de ces garanties d'emprunts.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O