FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55297  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7092
Réponse publiée au JO le :  19/02/2001  page :  1075
Date de changement d'attribution :  08/01/2001
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  droit d'asile
Analyse :  recours. procédure
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des étrangers demandant l'asile constitutionnel qui intentent un pourvoi en cassation suite à la décision de la commission des recours des réfugiés. En effet, suite à la décision de la commission des recours des réfugiés, les demandeurs d'asile ont la possibilité de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat dans les deux mois suivant la notification de la décision de la commission. Cependant, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif, ce qui signifie que le demandeur doit quitter le territoire dans le délai qui lui est imparti. Ainsi, dans le cas où le Conseil d'Etat annule la décision de la commission des réfugiés ou bien reconnaît la qualité de réfugié au demandeur, celui-ci se trouve déjà hors du territoire. En conséquence, il souhaiterait savoir s'il est envisageable, afin d'éviter des épreuves matériellement coûteuses et psychologiquement douloureuses, de permettre au demandeur d'asile de rester sur le territoire français tant que la procédure n'est pas achevée. Il lui demande de lui faire connaître sa position sur cette question, les mesures qu'il envisage de prendre, sous quelles formes et dans quels délais.
Texte de la REPONSE : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, établissement public sous tutelle du ministère des affaires étrangères, statue sur les demandes d'admission au statut de réfugié sous le contrôle de la commission des recours des réfugiés, juridiction elle-même soumise au contrôle en cassation exercé par le Conseil d'Etat. S'agissant des pourvois de cassation, qui peuvent être introduits par l'OFPRA ou par les requérants déboutés par la commission des recours des réfugiés, ils n'ont pas d'effet suspensif, ainsi qu'il ressort nettement de l'article 11 à 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952. Ce n'est d'ailleurs, loin de là, pas un principe du droit administratif d'admettre le caractère suspensif des recours devant les juridictions administratives. En ce sens, la loi susvisée de 1952 instaure déjà un régime plus favorable que le régime de droit commun au profit des demandeurs d'asile en leur permettant, sauf exceptions, de se maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la commission des recours des réfugiés. Au niveau de la cassation, le Conseil d'Etat, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, estime de plus, selon une jurisprudence bien établie, qu'il y a lieu de rejeter les demandes de sursis à exécution des décisions négatives de la commission des recours des réfugiés au motif que ces décisions ne modifient pas la situation juridique antérieure. Et il reste que l'étranger qui se voit notifier un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, conséquence de la décision de rejet de la commission des recours des réfugiés, peut, parallèlement à l'introduction de sa requête devant le Conseil d'Etat, contester cet arrêté par un recours qui est lui suspensif. Il sera de toute façon observé, d'un point de vue quantitatif, que très peu de requérants forment un pourvoi en cassation recevable : 25 en 1999, sur un ensemble de 813 pourvois, conduisant finalement à 11 annulations de la décision de la commission des recours des réfugiés. En tout cas, pour ce qui est des compétences de l'OFPRA, il faut relever que celui-ci délivre le certificat de réfugié à la personne reconnue réfugiée par une décision de la commission des recours des réfugiés qu'il conteste devant le Conseil d'Etat. L'effet non suspensif du pourvoi formé par l'OFPRA bénéficie alors au requérant. Quant aux pratiques du ministère de l'intérieur en matière de délivrance de cartes de séjour temporaires aux étrangers ayant saisi le Conseil d'Etat, elles peuvent faire l'objet de souplesse au cas par cas.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O