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Texte de la REPONSE :
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Les communautés de paroisses mises en place par l'évêché de Metz dans le département de la Moselle, si elles prennent la forme d'une nouvelle organisation pastorale par redéploiement territorial des effectifs, ne constituent, en réalité, qu'une officialisation de la pratique qui avait cours depuis plusieurs années du fait de la diminution du nombre des ministres du culte. Il va de soi que cette nouvelle organisation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de modifier, même implicitement, les dispositions du décret du 30 décembre 1809, tant en ce qui concerne la composition du conseil de fabrique (articles 3 à 5) qu'en ce qui concerne les dépenses à la charge de ces mêmes établissements publics (article 37) ou les obligations de la commune en matière de logement des ministres du culte ou de participation aux charges de la fabrique en cas d'insuffisance de ressources de celles-ci (article 92). Quant à l'article 103, celui-ci a été abrogé par l'article 6 du décret du 18 mars 1992 portant modification du décret du 30 décembre 1809.
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