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Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Voisin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur l'application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Dans son article 18, celle-ci prévoit que toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. Or un avenant à la convention collective nationale du travail de la coiffure et des professions connexes a été signé le 31 janvier 2000, qui déroge à ces dispositions en autorisant un transfert du pouvoir au profit d'un salarié justifiant de huit années d'expérience professionnelle lorsque la personne qualifiée au sens de l'article 3-1 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée par l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, ne peut assurer une présence effective et permanente dans l'établissement de coiffure. Il s'interroge donc sur la validité de ces règles conventionnelles contraires à la volonté du législateur et qui rencontrent l'opposition d'une partie des professionnels de la coiffure.
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Texte de la REPONSE :
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La fédération nationale de la coiffure, ainsi que des coiffeurs indépendants et diverses organisations professionnelles, ont attiré l'attention du secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la dérogation de pouvoir au profit d'un salarié justifiant de huit années d'expérience professionnelle dans le métier de la coiffure lorsque la personne qualifiée ne peut assurer une présence effective et permanente dans l'établissement. Conscient que cette disposition, prévue à l'article 3 de l'avenant n° 49 à la convention nationale collective de la coiffure, n'était pas conforme à la réglementation actuelle, et notamment à l'article 3-1 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ainsi qu'à l'article 10, alinéa 2 du décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur, le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation a saisi le ministère de l'emploi et de la solidarité aux fins d'examen de la conformité de cet avenant à l'obligation de qualification dans le secteur de la coiffure. Il s'avère ainsi que la sous-commission des conventions et accords, au ministère de l'emploi et de la solidarité, qui s'est réuni le 7 décembre 2000, a admis le principe d'exclure de l'extension de l'avenant n° 49 de ladite convention l'article 3, objet du litige.
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