FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55417  de  M.   Birsinger Bernard ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7093
Réponse publiée au JO le :  12/02/2001  page :  1008
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  carte nationale d'identité
Analyse :  renouvellement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Birsinger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de renouvellement de la carte nationale d'identité. Le décret n° 87-178 du 19 mars 1987 a créé un système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité. Selon les termes de l'article premier de ce décret, « ce système est conçu et organisé de façon à limiter les risques de falsification et de contrefaçon des cartes ». Dans ce cadre, le ministre de l'intérieur a demandé à ses services de traiter comme une première demande le renouvellement de la carte d'identité, désormais informatisée, et donc de réexaminer la réalité de la nationalité française du demandeur. Plusieurs circulaires du ministère de l'intérieur, dont la dernière date du 10 janvier 2000, précisent que les personnes qui ont la possession d'état de Français sont dispensées de la production du certificat de nationalité française. La possession d'état de Français est le fait d'avoir été considéré comme Français pendant dix ans au moins, notamment par l'autorité française. Cette possession d'état est établie par la présentation de documents délivrés par l'autorité administrative française : ancienne carte d'identité périmée depuis moins de deux ans accompagnée de documents tels que passeport, carte d'électeur, carte d'immatriculation consulaire, tout document justifiant de l'appartenance à la fonction publique française, tout document justificatif de l'accomplissement des obligations militaires. Malgré les circulaires, l'administration continue de demander la production d'un certificat de nationalité française à des personnes ayant la possession d'état de français. Il n'ya pas dans notre pays plusieurs catégories de Français, et la demande de production d'un certificat de nationalité française quand elle n'est pas justifiée, comme c'est souvent le cas lors d'un renouvellement de carte nationale d'identité, est vécue à juste titre comme une humiliation par les intéressés. Le décret de 1987 avait pour but de limiter les risques de falsification et de contrefaçon des cartes d'identité et non d'instaurer des tracasseries administratives à l'égard de nos concitoyens. Plusieurs dispositions du code pénal concernent le faux et l'usage de faux. L'article 441-3 prévoit par exemple une peine de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende pour la détention frauduleuse d'un faux commis dans un document délivré par une administration. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les cartes d'identité entrent dans cette catégorie de documents. En conséquence, il lui demande de ne plus réexaminer la réalité de la nationalité française du demandeur lors du renouvellement de la carte d'identité quand le fonctionnaire n'est pas en présence d'un document qui constitue un faux de façon manifeste. Quand il s'agit d'un faux, il conviendrait alors que l'administration saisisse la justice. Il lui demande sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Conformément au décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, instituant la carte nationale d'identité, l'usager qui sollicite la délivrance de ce titre réglementaire doit justifier de son état civil et de sa nationalité française. La preuve de la nationalité peut être apportée par la production d'un acte de l'état civil faisant apparaître que l'intéressé et l'un au moins de ses parents sont nés sur le territoire français, ou comportant une mention marginale relative à l'acquisition de cette nationalité ou la délivrance d'un certificat de nationalité française. Si l'acte de l'état civil produit ne suffit pas par lui-même à établir la qualité de Français du requérant, celle-ci pourra être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, ou d'un certificat de nationalité française. Ce n'est qu'à défaut de pouvoir produire ce certificat, dont les délais de délivrance peuvent s'avérer longs en raison des recherches auxquelles doit se livrer le greffier en chef du tribunal d'instance compétent, qu'il est admis que certaines catégories d'usagers puissent être dispensées de le fournir à l'appui de leur demande de carte nationale d'identité. Il leur appartient néanmoins de prouver qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'application du concept de possession d'état de Français auquel fait référence l'honorable parlementaire. Cette mesure d'assouplissement, qui constitue une exception à la règle applicable en matière de preuve de la nationalité française, a pour objectif de simplifier dans certains cas les formalités administratives que tout requérant doit normalement accomplir et ne concerne que certaines catégories d'usagers. Ces catégories d'usagers ont été désignées et énumérées de manière limitative dans la circulaire NOR/INT/D/00/0001/C du 10 janvier 2000 qui constitue le texte de référence en matière de délivrance de la carte nationale d'identité. Cette mesure doit, pour des raisons liées à la nécessaire sécurité qui doit présider aux conditions de délivrance de ce titre d'identité, rester d'application exceptionnelle, et ne pas remettre en cause les contrôles que doivent effectuer les services préfectoraux auxquels incombe la responsabilité de délivrer à bon escient ce document.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O