|
Texte de la QUESTION :
|
M. Julien Dray souhaite obtenir des éclaircissements auprès de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les nouvelles modifications apportées à la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En effet, ce texte de loi, déjà modifié sept fois, ne définit pas les termes contenus dans son intitulé. Or une confusion est entretenue, liée aux différentes interprétations possibles, entre les notions d'activité physique et d'activité sportive, et rend possible une assimilation juridique à la notion d'activités sportives la presque totalité des pratiques sociales, notamment dans les domaines de l'éducation et des loisirs. L'absence de définition claire des deux domaines risque de permettre à l'institution sportive d'annexer l'ensemble des activités physiques à son domaine de prérogatives, de tutelle et de représentation. Or des associations oeuvrent pour la promotion d'activités physiques de caractère ludique, dans les domaines de l'éducation, des loisirs et de la santé, sans pour autant être assimilées aux pratiques sportives, vis-à-vis desquelles elles affirment une spécificité. Aussi, il lui demande de préciser la définition des deux notions précitées (activité physique et activité sportive) afin d'affirmer les prérogatives et les rôles de chacune.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Si la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ne définit pas les notions d'activités physiques et sportives, on peut néanmoins en la matière se référer à la définition élaborée par le Conseil de l'Europe qui figure dans l'article 2 de sa charte du sport : « On entend par sport toutes formes d'activités physiques qui, à travers une pratique organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales, ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux. » Ainsi, pour le Conseil de l'Europe, les notions d'activités physique et sportive sont liées. La modification apportée par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 à la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 distingue la réglementation applicable aux activités physiques qui sont sportives (activités physiques et sportives) de celle qui régit soit les activités sportives au sens strict des termes, soit les activités physiques non sportives et qui se limite, dans ces deux derniers cas, aux articles relatifs à l'encadrement et aux établissements. Mme la ministre de la jeunesse et des sports s'est exprimée sur ce point au cours des débats parlementaires, notamment à l'occasion de l'introduction de la conjonction « ou » à la place de « et » à l'article 47 de ladite loi : « La conjonction de coordination ou est importante car les établissements où sont pratiquées non pas des activités physiques et sportives, mais seulement des activités physiques ont besoin aussi de normes, de certaines garanties, notamment en matière de sécurité. » Le champ d'application de la loi n° 84-610 modifiée s'étend désormais, à titre principal, aux activités physiques et sportives et, à titre secondaire, aux activités physiques ou sportives. Cette extension est apparue nécessaire devant l'émergence de nouvelles activités dont l'appartenance à la catégorie des activités physiques et sportives n'était pas clairement affichée et qui, de ce fait, n'étaient soumises à aucune réglementation en matière de sécurité. La protection des particuliers s'en trouve considérablement accrue. La loi du 16 juillet 1984, telle que modifiée par la loi du 6 juillet 2000, consacre l'interprétation extensive qu'il convient de donner au concept d'activités physiques et sportives qui constituent ainsi, au sens de son article 1er, un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale et contient de nombreuses dispositions qui visent à reconnaître la diversité des pratiques : l'article 16 dans son paragraphe III permet une adaptation des règles de pratiques non seulement par l'ensemble des fédérations agréées mais également par les associations de jeunesse et d'éducation populaire et, dans son paragraphe IV, fonde l'agrément non sur une forme prédéterminée de pratiques mais sur la participation à une mission de service public ; l'article 17 délimite le champ de la délégation de pouvoirs aux pratiques compétitives sans pour autant introduire de hiérarchie entre les fédérations simplement agréées et celles qui sont délégataires ; l'article 33 prévoit la participation au Conseil national des activités physiques et sportives des représentants des parties intéressées par les activités physiques et sportives au-delà des fédérations sportives ; l'article 43 évoque l'enseignement, l'animation, l'entraînement et l'encadrement des activités physiques ou sportives et l'article 45 permet aux fédérations agréées de former leurs cadres.
|