Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Rebillard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 57, 3e alinéa, définissant le congé de longue maladie. Cette loi définit le congé longue maladie comme la maladie qui rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le 4e alinéa de l'article 57 de la loi précitée définit le congé de longue durée. Ces deux textes, de même que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative aux autorisations d'absence, ne prévoit aucune possibilité d'absence pour raisons médicales pour les fonctionnaires qui, ayant repris leurs fonctions suite à une affection cancéreuse par exemple, doivent se rendre à une visite de contrôle auprès de médecins ayant eu à traiter l'affection. Il souhaiterait savoir s'il envisage d'élargir les cas d'autorisations d'absence au cas précité, telles que les autorisations d'absence pour congé de maternité (art. 59 du statut général, art. 59-5 et 57-10 du titre III du statut) ou autorisation d'absence pour examens médicaux (décret n° 85-603 du 10 juin 1985).
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