FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55497  de  M.   Rebillard Jacques ( Radical, Citoyen et Vert - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7090
Réponse publiée au JO le :  30/07/2001  page :  4416
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  autorisations d'absence
Analyse :  examens médicaux liés à une affection de longue durée
Texte de la QUESTION : M. Jacques Rebillard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 57, 3e alinéa, définissant le congé de longue maladie. Cette loi définit le congé longue maladie comme la maladie qui rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le 4e alinéa de l'article 57 de la loi précitée définit le congé de longue durée. Ces deux textes, de même que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative aux autorisations d'absence, ne prévoit aucune possibilité d'absence pour raisons médicales pour les fonctionnaires qui, ayant repris leurs fonctions suite à une affection cancéreuse par exemple, doivent se rendre à une visite de contrôle auprès de médecins ayant eu à traiter l'affection. Il souhaiterait savoir s'il envisage d'élargir les cas d'autorisations d'absence au cas précité, telles que les autorisations d'absence pour congé de maternité (art. 59 du statut général, art. 59-5 et 57-10 du titre III du statut) ou autorisation d'absence pour examens médicaux (décret n° 85-603 du 10 juin 1985).
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 122.24-5 du code du travail ne trouvent pas d'équivalence dans les fonctions publiques. En effet, si l'article 59-5/ de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels peuvent être accordées à l'occasion de certains événements familiaux, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit expressément l'octroi d'autorisations d'absences pour subir des examens médicaux postérieurement à la reprise d'activité après congé de longue maladie ou de longue durée. Néanmoins, dans le cadre de l'article 23 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 applicable à ces cas d'espèces, une autorisation d'absence pour permettre aux agents de subir les examens médicaux dans le cadre de la médecine professionnelle et préventive est prévue.
RCV 11 REP_PUB Bourgogne O