FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55545  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7084
Réponse publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3997
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  calcul. associations et clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés de gestion rencontrées par les dirigeants d'associations pour rémunérer occasionnellement des personnes. Il lui demande quelles suites le Gouvernement entend apporter aux préconisations de la Fédération nationale du bénévolat associatif. Il lui demande s'il ne convient pas de compléter l'exonération des cotisations de sécurité sociale et de CSG des petites sommes versées aux sportifs ou personnes assurant l'encadrement par une exonération des autres cotisations que celle de la sécurité sociale. Il attire son attention sur le souhait de voir rétablis les contrats de travail à temps partiel annuel introduits par la loi Giraud pour leur souplesse de gestion. Il lui demande également quelles suites seront apportées à la nécessité d'améliorer le fonctionnement du guichet unique des employeurs occasionnels d'artistes en prévoyant des relais départementaux, en fournissant le détail du calcul des charges, en procurant un document simple faisant office de fiche de paye.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 27 juillet 1994, fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, institue une assiette forfaitaire de cotisations de sécurité sociale, en fonction de tranches de rémunérations, et est applicable dès lors que les rémunéraitons n'excèdent pas par mois 4 832 F au 1er janvier 2001. Il s'agit d'un système dérogatoire, qui a reçu l'accord du monde sportif et dont l'objet est d'alléger les charges sociales, notamment, des petites associations sportives qui emploient des sportifs non professionnels. Si les dispositions de cet arrêté sont directement applicables aux cotisations dues au régime général, il n'en est pas de même en ce qui concerne les autres cotisations que sont celles dues aux régimes d'assurance chômage et de retraite complémentaire. La détermination du taux et de l'assiette de ces régimes est, en effet, de la seule compétence des partenaires sociaux. Or les partenaires sociaux gérant le risque de l'assurance chômage ont clairement exclu la possibilité de pratiquer les assiettes forfaitaires pour les cotisations afférentes, par un avenant du 21 décembre 1994. Par ailleurs, les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont adopté la même position, dans une lettre du 19 juillet 1995 adressée au ministère chargé de la sécurité sociale. Il n'est donc pas possible d'envisager une exonération totale de l'ensemble des cotisations, seules les cotisations dues au régime général pouvant faire l'objet d'une exonération dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 juillet 1994. Concernant les contrats de travail à temps partiel introduits par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, il n'est pas envisagé de rétablir des dispositions d'incitation. En effet ces dispositions ont été modifiées par les deux lois relatives à la réduction de la durée du temps de travail. Ce dispositif a d'abord été réaménagé par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 en son article 9, pour tenir compte de la réduction programmée à 35 heures de la nouvelle durée légale du travail. Un abattement de 30 % des cotisations patronales fut ainsi consenti pour toute nouvelle embauche à temps partiel ou transformation d'un emploi à temps plein en emploi à temps partiel lorsque cette transformation s'accompagnait d'embauches compensatoires. En second lieu, la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 en son article 12 a abrogé les dispositions relatives au temps partiel annualisé. Pour autant, les contrats à temps partiel annualisé conclus sur le fondement de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à cette loi demeurent en vigueur. Chaque heure complémentaire effectuée entre le dixième de la durée annuelle fixée au contrat de travail et le tiers de cette durée, lorsqu'un accord de branche étendu le permet, donne lieu à une majoration de salaire de 25 % selon les dispositions de l'article 12 (IX) de cette loi. En outre un dispositif de temps partiel annualisé pour raisons familiales a été créé par la loi du 19 janvier 2000 : le nouvel article L. 212-4-7 du code du travail met en place un dispositif inédit de travail à temps partiel à destination des salariés qui souhaitent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. L'article L. 212-4-7 du même code dispose notamment à cet effet que « les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de leur vie familiale. Leur durée de travail doit être fixée dans la limite annuelle fixée à l'article L. 212-4-2. Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement. » Une circulaire du ministère de l'emploi du 3 mars 2000 (dans sa fiche n° 15) rappelle que l'objectif de cet article consiste à permettre aux salariés qui en font la demande de bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine. L'aménagement du temps partiel sur l'année ne nécessite pas d'accord collectif et il peut être organisé dans le seul cadre contractuel. La durée du travail des salariés concernés doit être fixée dans la limite annuelle du temps partiel sur l'année telle que définie à l'article L. 212-4-2 du code du travail (fiche n° 12 de la circulaire ministérielle du 3 mars 2000). Le gouvernement suit enfin de très près le dossier du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) mis en place depuis le 1er novembre 1999. Si des dysfonctionnements significatifs apparaissaient, des correctifs seraient bien sûr apportés au dispositif, en concertation avec toutes les parties intéressées. C'est ainsi notamment qu'une circulaire est en cours d'élaboration pour que l'attestation remise par le GUSO puisse faire office de bulletin de paye. S'agissant du manque de proximité, il est vrai que le GUSO, géré par l'UNEDIC, est situé en un lieu unique à Annecy et qu'il a pu avoir des difficulés, à certaines périodes, à faire face à l'afflux d'appels téléphoniques. Ce problème, a été maîtrisé par le renforcement de l'accueil téléphonique. L'organisateur de spectacles a, d'autre part, la possibilité d'obtenir toutes informations sur Minitel (3614 GUSO), sur Internet (www.guso.com.fr) et depuis la mi-décembre 2000 par télécopie : 04-50-10-14-69. Compte tenu des nouvelles technologies, le fait que le GUSO soit situé à Annecy ne doit donc pas poser de problèmes majeurs. S'agissant de la charge administrative, le GUSO permet de connaître le mode de calcul et le montant des cotisations et contributions dues en fonction de la rémunération versée au salarié. L'organisateur reproduit ce montant sur sa déclaration et n'a donc pas à procéder lui-même au calcul des charges sociales.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O