FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55561  de  M.   Foucher Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7093
Réponse publiée au JO le :  05/02/2001  page :  842
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  pétards
Analyse :  vente et usage
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les nuisances et dangers que présente l'utilisation de pétards de puissance croissante vendus librement dans le commerce. Les artifices fabriqués et vendus dans le commerce font l'objet d'un classement de K1 à K4, les premiers étant en vente libre aux mineurs et la classe K4 étant réservée aux seuls artificiers qualifiés. Cependant, même s'ils ont la compétence de prendre des arrêtés limitant la vente de certains artifices sur le territoire de leur commune, les maires éprouvent de grandes difficultés à les faire appliquer, durant les périodes de fêtes notamment. Nombreux sont les magistrats municipaux qui souhaitent que le classement soit modifié en deux séries seulement, afin de n'autoriser la vente libre que pour les artifices de puissance très limitée, et afin de réserver aux seuls artificiers qualifiés la fabrication et la vente de produits à fort potentiel. Ainsi seraient respectées, d'une part, l'expression festive traditionnelle et, d'autre part, la sécurité des populations et la prévention des nuisances. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour répondre aux préoccupations des maires.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les nuisances et les dangers croissants résultant du tir de pétards sur la voie publique. Les pétards appartiennent à la famille des artifices de divertissement réglementés par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990, qui a apporté des limitations à la distribution et à l'utilisation de ces produits par leur classement en quatre groupes (K 1 à K 4) dont seul le premier, à la puissance très limitée, est accessible aux mineurs, par l'obligation de marquage, et qui a prévu des contrôles à la fabrication soumise à agrément. Ces dispositions réglementaires trouvent leur base légale dans les dispositions combinées des articles L. 221-3 (1/) et L. 221-9 du code de la consommation. Les pouvoirs publics ont pris en compte les risques et les nuisances évoqués par l'honorable parlementaire. C'est ainsi que, par circulaire INT. D9300260C du 8 décembre 1993 relative à l'utilisation des pièces d'artifices sur la voie publique, il a été rappelé que les maires, en vertu de leurs pouvoirs de police, ont la faculté de restreindre l'emploi des pièces d'artifice à des lieux déterminés et des périodes limitées. Les pouvoirs de police dont disposent respectivement les maires et les préfets leur permettent d'aggraver les dispositions réglementaires générales, s'il existe des nécessités pour l'ordre, la tranquillité ou la sécurité publique. Les infractions aux arrêtés de police des maires peuvent être verbalisées par les agents de police municipale dans le cadre de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. En l'état actuel de la réglementation qui apporte un certain nombre de garanties, tant pour la fabrication que pour l'utilisation, il n'est pas envisagé de la modifier en l'aggravant.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O