Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les articles L. 5212-12, L. 5213-12, L. 5213-14, L. 5214-12 et L. 5214-13 du code général des collectivités territoriales. En effet, aucune de ces dispositions concernant la composition et le rôle des réunions de bureau ne porte sur l'organisation de ces dernières. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions dans lesquelles le bureau des établissements publics de coopération intercommunale exerce les prérogatives qui lui ont été dévolues : obligation de réunir un bureau préalable à l'assemblée, fréquence des réunions, délais de convocation...
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Texte de la REPONSE :
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L'organisation des réunions du bureau des établissements publics de coopération intercommunale ne fait pas l'objet de dispositions législatives particulières dans le code général des collectivités territoriales. Pour savoir quelles sont les dispositions applicables à son fonctionnement, il importe de distinguer à quel titre il agit et quelle est la nature de ses attributions. Le bureau peut être une instance délibérative au sein des syndicats intercommunaux, des districts et des communautés de communes. Dans ces organismes, l'assemblée délibérante peut, en effet, déléguer à son bureau une partie de ses attributions en vertu des articles L. 5212-12 (syndicats intercommunaux), L. 5213-12 et L. 5213-13 (districts) et L. 5214-12 et L. 5214-13 (communautés de communes) du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'il agit par délégation de l'assemblée délibérante, le bureau est soumis aux dispositions de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, aux délibérations sont alors applicables au bureau comme elles le sont à l'assemblée délibérante elle même. Par contre, si le bureau n'agit pas en tant qu'instance délibérante mais a un rôle limité à celui d'une simple commission d'instruction des affaires ultérieurement soumises à l'assemblée délibérante, l'organisation de ses réunions et, d'une manière générale, son fonctionnement relèvent alors du règlement intérieur de l'établissement public de coopération intercommunale.
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