FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55604  de  M.   Sarkozy Nicolas ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7241
Réponse publiée au JO le :  07/05/2001  page :  2700
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  fonctionnaires détachés auprès des institutions communautaires
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Sarkozy attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au budget sur le cas des fonctionnaires ayant exercé dans l'administration française avant d'être détachés auprès des institutions communautaires. Conformément aux dispositions de l'accord conclu entre la France et les communautés européennes (publié au JO du 13 décembre 1994), ces fonctionnaires pouvaient demander le transfert de leurs droits à pension acquis au titre du code des pensions civiles et militaires de l'Etat au régime de retraite des institutions européennes. Or, le mode de calcul des années prises en compte semble très différent selon qu'il s'agit de personnes relevant du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires et celles dépendant du régime des pensions de la fonction publique. Dans le premier cas, les montants transférables représentent la totalité des années pendant lesquelles les intéressés ont exercé leurs fonctions sur le plan national. Dans l'autre cas, les agents relevant de la fonction publique constatent que les annuités de pension statutaire prises en compte sont considérablement réduites, conduisant ainsi à une opération de transfert tout à fait négative. Il existe donc une réelle discrimination entre le régime privé et celui de la fonction publique au sujet de laquelle les personnes concernées souhaiteraient recevoir des explications. Le service des pensions à Nantes, interrogé par ces dernières, n'a jamais répondu à leur demande. Il souhaite donc obtenir une réponse de sa part.
Texte de la REPONSE : L'accord signé le 27 juillet 1992 entre le gouvernement français et les communautés européennes, ratifié par la loi n° 94-427 du 28 mai 1994, a ouvert un droit d'option aux anciens salariés français ayant choisi d'intégrer la fonction publique des communautés européennes en matière de droits à pension. Concernant plus particulièrement les fonctionnaires de l'Etat, une circulaire du ministre du budget du 28 février 1995 en a précisé les modalités d'application. Selon cet accord, le fonctionnaire des communautés européennes ayant accompli, avant d'entrer au service des communautés, des services civils ou militaires valables pour la retraite au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite et dont les droits à pension ne sont pas déjà liquidés, peut obtenir, sur sa demande, la prise en compte des années effectuées dans le régime des fonctionnaires par le régime des pensions des communautés en contrepartie du transfert à ce dernier d'un capital correspondant à un forfait de rachat. Ce forfait est égal au montant des sommes que l'Etat aurait versées pour le compte de l'intéressé, d'une part, au régime général d'assurance vieillesse en application des articles D. 30 et D. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, à l'institution du régime complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC) en application de l'article 9 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970. Du fait de l'analogie entre les deux situations, ce mécanisme est rigoureusement identique à celui qui existe depuis de nombreuses années pour les titulaires sans droit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire pour ceux des fonctionnaires qui ne disposent pas des quinze années de services effectifs pour prétendre à une pension servie par le code. Sa spécificité tient à la particularité même du régime de retraite des fonctionnaires. Sa description figure en outre expressément au sein de l'accord intervenu le 27 juillet 1992 entre la France et les communautés européennes. Les écarts qui ont pu être constatés, à l'occasion de transferts, entre des personnes affiliées au régime général d'assurance vieillesse et celles dépendant du code des pensions civiles et militaires de retraite, proviennent à la fois de l'écart de rémunération existant entre la fonction publique française et la fonction publique communautaire et des modalités d'intégration des cotisations transférées, notamment par la prise en compte de paramètres tels que l'âge et le sexe. Le montant des cotisations ainsi transférées ne saurait être supérieur à celui qui correspond à l'effort contributif fourni par l'agent tout au long de sa carrière dans la fonction publique française. Enfin, il est rappelé que les opérations de transfert entre les régimes de retraite nationaux et le régime communautaire ne constituent pas une obligation pour les intéressés. Il convient donc à chacun de se déterminer en fonction de ses caractéristiques propres, étant entendu qu'en l'absence de transfert, les agents garderont le bénéfice des droits acquis dans le cadre de leur précédent régime.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O