FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55663  de  M.   Bono Maxime ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7246
Réponse publiée au JO le :  14/01/2002  page :  178
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  détermination du revenu imposable
Analyse :  présidents d'associations foncières. indemnités forfaitaires
Texte de la QUESTION : M. Maxime Bono attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les règles comptables à appliquer pour le paiement des indemnités forfaitaires allouées aux présidents d'associations foncières de remembrement pour couvrir les frais engagés pendant l'année. L'article 216-7-1 (d) du CGI, qui définit le caractère désintéressé de la gestion à but non lucratif, insiste sur le fait que l'activité des dirigeants doit être exercée à titre bénévole. Il est admis toutefois que le caractère désintéressé de la gestion de l'association n'est pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait n'excède pas les trois quarts du SMIC. Par rémunération, l'administration fiscale entend le versement de sommes d'argent ou l'octroi de tout autre avantage. Sont notamment visés les remboursements de frais dont il peut être justifié qu'ils aient été utilisés conformément à l'objet. L'administration du Trésor refuse désormais et sans justification le principe d'un paiement forfaitaire et applique aux indemnités allouées aux présidents d'associations les règles concernant les remboursements de frais. Elle demande donc systématiquement des justificatifs pour paiement au franc le franc. Aussi, il lui demande quelles règles comptables doivent en définitive être retenues et de quel régime relèvent finalement les indemnités forfaitaires versées aux présidents d'association.
Texte de la REPONSE : Les associations foncières de remembrement sont des associations syndicales de propriétaires, régies par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, ainsi que par le décret du 18 décembre 1927 ; elles ont le statut d'établissement public non rattaché à une collectivité locale. Leur gestion est assurée par un bureau et un président, selon les articles R. 133-3 et R. 133-4 du code rural. Elles disposent, en outre, d'un comptable du Trésor, de droit, en vertu de l'article R. 133-8 de ce même code. En tant qu'établissement public, elles ne sont pas concernées par la circulaire administrative du 15 septembre 1998 n° 4 H 5-98, applicable aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; il en va ainsi en particulier des dispositions de cette circulaire relative à la rémunération des dirigeants associatifs. Par ailleurs, les textes législatifs et réglementaires applicables aux associations syndicales de propriétaires ne prévoient pas pour leurs présidents ou directeurs la possibilité de percevoir des indemnités de fonction. La jurisprudence du Conseil d'Etat en matière financière a précisé que les versements qui ne sont pas prévus par les textes ne peuvent être autorisés (arrêt Hélias, 18 mars 1994). En revanche, rien ne s'oppose à ce que les présidents ou directeurs des associations foncières soient remboursées des frais occasionnés par l'exercice de leurs fonctions, à condition que ce remboursement s'effectue sur la base de dépenses réellement constatées et justifiées par la production des factures correspondantes.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O