Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage pleinement ses préoccupations quant à la nécessité d'établir les conditions d'une répression harmonisée de la corruption sur l'ensemble du territoire national. Si la garde des sceaux ne peut, bien évidemment, intervenir dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours ou formuler des appréciations sur les décisions de justice, il lui appartient, conformément à l'article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958, et afin d'assurer le respect du principe constitutionnel d'égalité des justiciables devant la loi pénale, de définir les orientations de politique pénale par des circulaires adressées aux parquets généraux. A ce titre, plusieurs circulaires, dans le domaine économique et financier, ont été élaborées par les services de la chancellerie. Ainsi, trois circulaires en date des 25 juin 1996, 2 juillet 1998 et 19 mai 1999 ont sensibilisé les parquets à la détection des irrégularités, dont la corruption, pouvant être commises à l'occasion de la passation des marchés publics. Deux circulaires en date des 25 juin 1996 et 27 novembre 1997 ont également rappelé la nécessité des échanges entre les juridictions judiciaires et financières et en ont fixé les modalités afin de faciliter la coopération entre ces institutions. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 704 du code de procédure pénale donne compétence à un, voire deux exceptionnellement, tribunaux spécialisés en matière économique et financière par cour d'appel pour poursuivre, instruire et juger les infractions de corruption. Ce dispositif, propre à assurer une politique pénale harmonisée, est complété par la mise en place de véritables pôles économiques et financiers, bénéficiant du concours d'assistants spécialisés, auprès des tribunaux de Paris, Bastia, Lyon et Marseille. Dans les années à venir, ces pôles seront renforcés. Enfin, il convient de rappeler que, s'agissant d'infraction complexe de corruption active d'agent public étranger dans les transactions commerciales internationales, prévue et réprimée par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, la loi du 30 juin 2000 a prévu la compétence nationale concurrente du tribunal de Paris.
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