Texte de la REPONSE :
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Les agents des offices publics d'habitations à loyer modéré sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires par l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit que « le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ». Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, pris en application de l'article 100 de la la loi du 26 janvier 1984 précitée, précise que : « L'autorité territoriale est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale ». En conséquence, le cadre juridique qui ne soumet la création d'une section syndicale à aucune autorisation particulière ne permet pas à un président d'organisme d'en empêcher la constitution ou de décourager le personnel d'y adhérer.
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