FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55793  de  M.   Colombier Georges ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7280
Réponse publiée au JO le :  03/09/2001  page :  5073
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  indemnités pour travaux supplémentaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les préoccupations exprimées par les cadres de la fonction publique territoriale ayant une compétence dans le champ de l'action et de l'aide sociale au sein des conseils généraux. En effet, l'arrêté du 9 novembre 2000 du ministère de l'emploi et de la solidarité portant majoration des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) allouées à certains personnels administratifs titulaires des services déconcentrés, a porté les taux moyens de l'IFTS, notamment pour les inspecteurs principaux des affaires sanitaires et sociales (IPASS) et inspecteurs des affaires sanitaires et sociales (IASS), à 285 % des taux moyens annuels prévus aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 21 juin 1968 modifié relatif aux IFTS et portant application du décret n° 68-560 du 19 juin 1968. Le principe de parité des fonctions publiques connaît ainsi des disparités financières et salariales de plus en plus sensibles, rendant moins attractifs les emplois départementaux dans ce secteur qui reste le premier poste budgétaire des départements et où les besoins d'encadrement technique sont manifestes. Il lui demande, au regard du principe de parité et compte tenu des compétences similaires des cadres territoriaux, quelles mesures il compte prendre afin de réduire cette inégalité de traitement avec les fonctionnaires de l'Etat.
Texte de la REPONSE : La légalité des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux s'apprécie au regard du principe de parité avec la fonction publique de l'Etat. Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités peuvent définir le régime indemnitaire de leurs fonctionnaires dans la limite de celui attribué aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Sur cette base le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 a précisé, pour chaque cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, le corps de la fonction publique de l'Etat dont le régime indemnitaire doit servir de référence pour la détermination des limites du régime indemnitaire de ce cadre d'emplois. Ainsi, les fonctionnaires territoriaux appartenant à la filière sociale peuvent bénéficier de l'ensemble des indemnités applicables aux corps de référence de l'Etat fixés par le décret du 6 septembre 1991. Par ailleurs, les responsabilités et sujétions auxquelles peuvent être confrontés ces agents, sont reconnues à travers l'attribution, au titre de très nombreuses fonctions, de la nouvelle bonification indiciaire. C'est le cas notamment des directeurs de centre communaux d'action sociale qui perçoivent une nouvelle bonification indiciaire de 30 points. Enfin, le décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux collectivités territoriales de moduler divers mécanismes indemnitaires à leur disposition selon les catégories d'agents et leurs propres critères, dans les limites des textes de référence de l'Etat. Ainsi, rien n'interdit aux collectivités territoriales de majorer le régime indemnitaire de certains agents, à l'intérieur d'un grade, en tenant compte plus particulièrement des responsabilités qu'ils doivent assumer telles que celles liées à la direction d'un centre communal d'action sociale. Il en est ainsi grâce au mécanisme prévu par l'article 5 du décret précité qui permet, par la constitution d'une enveloppe complémentaire, l'abondement des dotations individuelles au profit des agents bénéficiant des indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires. Au-delà, les missions et métiers des directeurs des CCAS étant soumis à des évolutions notables depuis ces dernières années, une réflexion pour une meilleure prise en compte du niveau de responsabilité et de la diversité des attributions de ces agents dans les cadres statuaires dont ils peuvent relever est en cours.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O