Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les nuisances et les dangers croissants résultant de l'utilisation de pétards par de jeunes mineurs. Les pétards appartiennent à la famille des artifices de divertissement réglementés par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990, qui a apporté des limitations à la distribution et à l'utilisation de ces produits par leur classement en quatre groupes (K 1 à K 4) dont seul le premier à la puissance très limitée est accessible aux mineurs, par l'obligation de marquage indiquant le mode d'utilisation, et qui a prévu des contrôles à la fabrication soumise à agrément. Ces dispositions réglementaires trouvent leur base légale dans les dispositions combinées des articles L. 221-3 (1/) et L. 221-9 du code de la consommation. Les pouvoirs publics ont pris en compte les risques et les nuisances évoqués par l'honorable parlementaire. C'est ainsi que, par ciruclaire INT. D9300260C du 8 décembre 1993 relative à l'utilisation des pièces d'artifices sur la voie publique, il a été rappelé que les maires, en vertu de leurs pouvoirs de police, ont la faculté de restreindre l'emploi des pièces d'artifices à des lieux déterminés et des périodes limitées. Les pouvoirs de police dont disposent respectivement les maires et les préfets leur permettent d'aggraver les dispositions réglementaires générales, s'il existe des nécessités pour l'ordre, la tranquillité ou la sécurité publique. Les infractions aux arrêtés de police des maires peuvent être verbalisées par les agents de police municipale dans le cadre de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. En l'état actuel de la réglementation qui apporte un certain nombre de garanties tant pour la fabrication que pour l'utilisation, il n'est pas envisagé de la modifier en l'aggravant.
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