FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55817  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7235
Réponse publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4846
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  organisation de la production
Analyse :  aides de l'Etat
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les modalités relatives à l'organisation économique dans les secteurs d'élevage bovin et ovin. Celles-ci sont fixées dans l'article 59 de la loi n° 99-374 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole modifiant l'article L. 551-1 du code rural. Elles sont désormais regroupées sous le terme générique d'organisation de producteurs (OP) à capacité commerciale ou non. Chacun de ces deux niveaux intègre des critères de reconnaissance et d'engagement des éleveurs. Néanmoins, au sein des Deux-Sèvres, les éleveurs indépendants ou en organisation de producteurs ont la possibilité de commercialiser leurs animaux sur le marché aux bestiaux de Parthenay, Vasles et Lezay. Ce mode de vente est privilégié par certains éleveurs car il reste le seul lieu où la concurrence existe permettant une meilleure défense du prix de vente. En effet, le marché est synonyme de confrontation de l'offre et de la demande aboutissant à la fixation d'un prix de référence pour la filière. Au-delà de cet aspect professionnel, les marchés ont un rôle dans l'animation rurale et dans le développement de certaines communes. Or, dans le deuxième niveau d'engagement, il est demandé à l'éleveur de vendre 70 % de sa production à trois acheteurs désignés en début d'année. Cette condition va bien entendu complètement à l'encontre des éleveurs commercialisant sur les marchés aux bestiaux. Le principe de réduire le potentiel d'acheteurs est en opposition avec le concept de marché basé sur la libre concurrence. De même, dans plusieurs catégories d'animaux, bovins maigres, veaux de boucherie, ovins, la vente de la production d'un éleveur se fait bien souvent avec plus de trois acheteurs. Ceci s'explique essentiellement par la spécialisation des acheteurs pour certains types d'animaux dans une catégorie donnée : agneaux légers bien conformés par exemple. La réforme telle qu'elle est définie contraindra ces éleveurs à abandonner ce système marché et pénalisera fortement son fonctionnement jusqu'à peut-être une remise en cause de son existence. Des solutions ont été proposées à vos services, tel le regroupement des acheteurs d'un marché sous un seul pour le décompte des trois acheteurs définis. Il lui demande s'il entend prendre des mesures spécifiques pour que ce système de commercialisation soit préservé.
Texte de la REPONSE : La réforme de l'organisation économique, inscrite dans la loi d'orientation agricole promulguée le 9 juillet 1999, doit permettre de consolider et d'améliorer les relations entre les éleveurs et leurs partenaires d'aval, en vue de mieux réguler le marché, de créer les conditions d'un développement des politiques de qualité et de segmentation des marchés, susceptibles de générer davantage de valeur ajoutée et de répondre aux attentes des consommateurs. L'article 59 de la loi dispose ainsi que peuvent être reconnus en qualité d'organisations de producteurs les coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA), les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale et les associations entre producteurs, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé. La loi a laissé ouvert le choix sur les modes d'organisation des éleveurs, qui peuvent confier la commercialisation de leurs produits à leur organisation de producteurs ou conserver la maîtrise des transactions commerciales. Elle a précisé que les aides réservées aux producteurs organisés seraient modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Tel est l'objet de la dernière circulaire en vigeur qui définit la procédure de demande de reconnaissance et les critères de celle-ci, pour les organisations de producteurs dans les secteurs de l'élevage bovin et ovin. Dans ce cadre, un marché, qu'il s'agisse d'un marché au cadran ou d'un marché de bétail vif, ne saurait être considéré comme un seul acheteur. Par ailleurs, ce serait contraire aux principes même de marché, lieu de confrontation de l'offre et de la demande reposant, dans les conditions de libre concurrence, sur les transactions entre une multitude de vendeurs et d'acheteurs, souvent éleveurs eux-mêmes. Ce serait également contraire à l'objectif même de l'organisation de la production, qui est de renforcer l'organisation commerciale entre producteurs, et notamment en regroupant l'offre afin de satisfaire des débouchés clairement identifiés. En revanche, chaque acheteur présent sur ce type de marché peut être lié à un « collège acheteur » d'une organisation de producteurs non commerciale (association d'éleveurs) et participer ainsi à l'objectif fixé par le législateur pour l'organisation de la production (art. 59 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999). C'est en ce sens qu'il conviendrait de réfléchir à l'articulation éventuelle qui pourrait exister entre les actions menées par des organisations de producteurs reconnues par le ministère de l'agriculture et de la pêche et des lieux de transactions, adaptés à certaines situations régionales, tels que les marchés.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O