FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56127  de  M.   Leroy Maurice ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/01/2001  page :  23
Réponse publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4560
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  compétences. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions du code rural (L. 123-27 et L. 123-29) relatives à la constitution de réserves foncières. Ces dispositions ne prévoient la possibilité de constituer des réserves foncières qu'au profit d'une commune et pour la réalisation d'équipements communaux. Or le développement des coopérations intercommunales et des projets de développement en découlant font apparaître un vide juridique en la matière. Un exemple concret permet de saisir ces difficultés. Dans le Loir-et-Cher, une sortie de l'autoroute A 85 est envisagée sur le territoire d'une commune. Regroupée avec un ensemble de communes voisines elles développent un projet de zones d'activités à caractère communautaire à proximité du futur échangeur autoroutier, pour lequel il est nécessaire de constituer des réserves foncières. L'impossibilité, du fait de textes en vigueur, de constituer celles-ci au profit de la communauté de communes et pour la réalisation d'équipements intercommunaux risque d'entraver ce projet d'aménagement et de développement. Il souhaite connaître son avis sur cette question ainsi que les mesures que le Gouvernement entend prendre pour permettre à une communauté de communes de réaliser des réserves foncières pour l'aménagement d'équipements intercommunaux.
Texte de la REPONSE : La possibilité de constituer des réserves foncières est normalement prévue aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'urbanisme ; elle est offerte tant à l'Etat qu'aux collectivités locales ou à leurs groupements y ayant vocation ainsi qu'aux syndicats mixtes. Destinées à permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, elles peuvent notamment être constituées en vue de la création de zones d'activités économiques, dans le but de favoriser le développement des loisirs et du tourisme ou encore pour permettre la réalisation d'équipements collectifs. Ces opérations d'aménagement peuvent être poursuivies tant par des collectivités locales que par des établissements publics de coopération intercommunale dans la mesure où ils interviennent dans le cadre de leurs compétences ; ainsi une réserve foncière pourrait-elle être constituée en vue de la réalisation d'équipements intercommunaux. Le dispositif évoqué par l'honorable parlementaire et visé aux articles L. 123-27 et suivants du code rural est tout à fait spécifique puisqu'il ne s'applique que dans les cas où un remembrement rural a été ordonné. Dans un tel cas de figure, les terrains nécessaires à la réalisation d'équipements communaux peuvent être attribués à la commune, si elle le souhaite, dans le cadre du plan de remembrement. En l'état actuel des textes, ce dispositif bénéficie aux seules communes, pour la réalisation de leurs propres équipements. Des réflexions sont actuellement en cours au ministère de l'agriculture et de la pêche pour adapter le dispositif aujourd'hui en vigueur au contexte nouveau de l'intercommunalité.
UDF 11 REP_PUB Centre O