FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56148  de  M.   Braouezec Patrick ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  01/01/2001  page :  14
Réponse publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2391
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Patrick Braouezec appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés d'application de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Afin d'éviter les litiges et les contestations dus à la confusion possible pour les propriétaires de chiens entre les dates d'entrée en vigueur des dipositions relatives d'une part à la cession ou à l'acquisition et d'autre part à l'obligation de stérilisation, il importe de clarifier explicitement les termes de la loi. Premièrement, il découle de l'article L. 911-15-I du code rural, stipulant que l'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux des chiens de 1re catégorie sont interdites, que les nouveaux propriétaires de chiots nés après le 30 avril 1999, date d'entrée en vigueur de l'arrêté établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, ne peuvent les déclarer auprès des services municipaux ou se faire connaître sans s'exposer au signalement du délit au procureur de la République. Deuxièmement, ce même article du code rural, portant obligation de stérilisation des chiens de première catégorie à compter du 7 janvier 2000, ne permet pas de clarifier le sort des chiens relevant de la 1re catégorie nés de chiens de la deuxième catégorie lorsqu'il n'y a ni cession ni acquisition. Il paraît contradictoire avec l'objectif de la loi d'admettre le dépôt d'une déclaration qui régulariserait leur existence et laisserait perdurer ces animaux susceptibles d'être dangereux. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser l'impossibilité de déclaration de chiots nés après le 30 avril 1999 auprès des services municipaux et l'éventuelle obligation de ces derniers de signaler le délit, ainsi que le sort des chiens de la 1re catégorie, nés de chiens de la deuxième catégorie et conservés par le propriétaire d'un, ou des géniteurs.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'application de l'article L. 211-14 du code rural, la stérilisation des chiens de première catégorie est obligatoire depuis le 7 janvier 2000. De ce fait, aucune naissance de chiots issus de chiens de cette catégorie ne devrait plus intervenir. Parmi les pièces exigées en vue de l'obtention du récépissé obligatoire, figure pour les chiens de la première catégorie, le certificat de stérilisation. Dès lors, si le propriétaire d'un chien de la première catégorie n'est pas en mesure de présenter un tel document, la demande est considérée comme incomplète et le document précité ne peut être délivré. En outre, il appartient au maire de signaler les faits dont il a connaissance à l'autorité judiciaire, en application notamment de l'article 19 du code de procédure pénale. Ce texte dispose en effet que « les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance ». Sont donc visées toutes les situations susceptibles d'être qualifiées de délits notamment, outre l'inobservation de l'obligation de stérilisation précitée, le fait d'acquérir, de céder, d'importer ou d'introduire sur le territoire national des chiens de la première catégorie. Or, l'article L. 215-2 du code rural prévoit que le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. De plus, à titre de peine complémentaire, la confiscation du ou des chiens concernés peut être prononcée. La présentation en mairie en vue de la délivrance du récépissé d'un chien dont le propriétaire allègue qu'il n'a pu être encore stérilisé du fait de son jeune âge laisse présumer l'existence du délit prévu et réprimé dans l'article L. 215-2 du code rural. En tout état de cause, l'octroi du récépissé dans les conditions précitées reviendrait à conférer une apparence de légalité à des situations qui, en réalité, sont totalement contraires aux dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, et irait à l'encontre de la volonté du législateur qui a été d'aboutir à l'éradication à terme des types de chiens dits dangereux, à savoir ceux de première catégorie. En tout état de cause, les décisions prévues à l'article L. 211-11 du code rural relèvent normalement d'arrêtés municipaux qui sont soumis au contrôle du juge administratif comme toute mesure de police. C'est pourquoi, les questions afférentes à ces dispositions réglementaires doivent être soumises aux services du ministère de l'intérieur, compétent pour répondre aux mesures de police administrative.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O