FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56219  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  08/01/2001  page :  155
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5640
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  centres de formation
Analyse :  personnel. contractuels. titularisation
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'attente particulièrement forte des personnels des centres de formation d'apprentis (CFA). Ce sujet a notamment été évoqué le 14 décembre 2000 en séance publique à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen du texte de la commission mixte paritaire, tout en ne permettant malheureusement pas, semble-t-il, de mettre fin à l'insécurité juridique entourant le personnel des CFA et CFPPA. Aussi, très précisément, il souhaite connaître les réponses qui seront apportées aux personnels qui se voient octroyer un nouveau contrat chaque année (il ne s'agit pas d'un renouvellement stricto sensu). De tels contrats, courant de septembre à septembre, existent en Meurthe-et-Moselle depuis de longues années et handicapent leurs titulaires dans la vie de tous les jours (dans le cas de demande de prêt bancaire, par exemple). Leur résorption est complexe, une titularisation ne devant pas obliger ces personnels, notamment, à repartir de la base alors qu'ils peuvent faire état d'une ancienneté importante. Il demande donc de bien vouloir préciser les mesures prévues en leur faveur de façon à leur conférer un statut et une reconnaissance qui leur font aujourd'hui défaut.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale organise pour une durée de cinq ans à compter du 4 janvier 2001 une procédure dérogatoire de recrutement. Elle permet aux agents non titulaires, dont les emplois correspondent aux missions définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois, d'accéder sous certaines conditions à la fonction publique territoriale par intégration directe sur titres ou par la voie de concours réservés. Au regard de ce qui précède, les fonctions exercées doivent donc correspondre à un cadre d'emplois. Or, la convention portant création d'un centre de formation d'apprentis (CFA) est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet expressément fixée par cette convention. Elle peut faire l'objet d'un renouvellement. Mais les emplois ainsi créés ne peuvent être qualifiés d'emplois permanents et ne correspondent pas à l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Les CFA sont en effet des entités juridiques pouvant être créées de façon très ouverte compte tenu de la complexité croissante de l'environnement de travail les contraignant à concevoir des modalités pédagogiques de plus en plus tournées vers les partenaires extérieurs appartenant aux divers milieux économiques et professionnels. Toutefois, il ne possèdent pas la personnalité juridique. Ils sont considérés comme un service de l'organisme gestionnaire. Ceux des CFA dont le recrutement est régional sont créés par une convention conclue entre la région et un organisme gestionnaire. Selon l'article L. 116-2 du code du travail, il peut s'agir d'une collectivité locale, d'un établissement public mais aussi d'une chambre de commerce et d'industrie, d'une chambre des métiers, d'un établissement d'enseignement public, d'entreprises... voire de plusieurs organismes gestionnaires. Les CFA ayant comme organisme gestionnaire une collectivité locale représentent environ 5 % de cet ensemble. Lorsque les organismes gestionnaires sont constitués uniquement de services publics administratifs tels que pris en compte par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les conditions de recrutement des personnels affectés dans un CFA doivent s'apprécier au regard des possibilités offertes par ce texte, s'agissant notamment du recrutement de formateurs par contrat, même si l'existence d'agents titulaires occupant un emploi spécifique créé au titre de l'ancien article L.412-2 du code des communes, a pu être constatée localement. Il existe des dispositions communes à l'ensemble des formateurs de CFA, quel que soit l'organisme gestionnaire de l'établissement. Elles concernent les conditions pédagogiques dans lesquelles les personnels d'enseignement des CFA peuvent être recrutés (articles L. 116-5, R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail). En l'absence de statut spécifique et compte tenu du caractère temporaire et évolutif que peuvent avoir les actions menées dans le cadre d'un CFA, le recrutement par contrat de trois ans renouvelables de formateurs, lorsqu'ils remplissent les conditions pédagogiques requises par le code du travail, paraît constituer une modalité conforme aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ces contrats peuvent être reconduits expressément dès lors que les conditions ayant prévalu à leur recours sont toujours remplies et que les emplois correspondants ont fait l'objet d'un avis de vacance de poste et d'une publicité. Les agents non titulaires recrutés en application des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient d'une protection sociale dont les règles sont fixées par le décret n° 88-145 du 15 février 1988. La création de cadres d'emplois supplémentaires trop étroitement spécialisés au sein de la fonction publique territoriale entraînant une multiplication excessive des statuts peut constituer une source de complexité et de rigidité excessive dans la gestion des emplois et des carrières. Au cas d'espèce, il peut paraître d'autant moins souhaitable de mettre en oeuvre la création d'un nouveau cadre d'emplois que, ainsi que cela a été souligné, le caractère fréquemment temporaire de tels emplois résulte de ce que les organismes dont ils relèvent, créés par convention pour une durée de cinq ans, ne présentent pas un caractère permanent (relevé tant par le Conseil d'Etat que la Cour de cassation : Conseil d'Etat, 6 juillet 1988, chambre des métiers des Deux-Sèvres et Cour de cassation, 4 décembre 1996, chambre des métiers de Guyane).
UDF 11 REP_PUB Lorraine O