FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56256  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/01/2001  page :  156
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1427
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  cumul des mandats
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : L'article L. 46-1 tel qu'il est issu de l'article 2 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux pose le principe que quiconque se trouve en situation de cumuler plus de deux mandats électoraux de conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris et conseiller municipal doit faire cesser l'incomptabilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. La loi rappelle qu'il dispose pour ce faire d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité. Lorsqu'il n'exerce pas cette option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer les conditions d'application de ce dispositif en ce qui concerne les conseillers municipaux élus ou renouvelés lors des élections des 11 et 18 mars prochain qui ont par ailleurs été élus au conseil régional et au conseil général lors des élections du 15 mars 1998 et plus précisément à l'encontre de quel mandat, régional ou départemental, s'exercera la déchéance de plein droit de l'article L. 46-1 précité.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 46-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 « Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal ». L'article L. 46-1 précité prévoit, par ailleurs, qu'un élu en situation de cumul prohibé dispose d'un délai de trente jours pour faire cesser la situation d'incompatibilité dans laquelle il se trouve en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. S'il n'exerce pas cette option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. Lorsque des mandats ont été acquis ou renouvelés à l'issue de scrutins dont le tour unique ou le premier tour, selon le cas, ont eu lieu le même jour, le Conseil d'Etat, dans un avis rendu le 11 juillet 2000, a estimé qu'ils doivent être regardés comme ayant été acquis ou renouvelés à la même date. En d'autres termes, dans le cas mentionné par l'honorable parlementaire, un conseiller régional et général élu à ces deux mandats en 1998 qui serait élu (ou réélu) conseiller municipal en mars 2001 perdrait, s'il n'exerçait pas son droit d'option dans le délai imparti, ses mandats de conseiller régional et de conseiller général, dès lors que ces derniers ont été acquis ou renouvelés lors d'élections concomitantes. S'il abandonnait son mandat de conseiller municipal en ne se conformant pas à l'obligation d'abandonner un mandat antérieurement acquis, ses mandats de conseiller régional et de conseiller général acquis ou renouvelés lors d'élections concomitantes prendraient fin également de plein droit, c'est-à-dire qu'il perdrait ses trois mandats. Toutefois, conformément au troisième alinéa de l'article L. 46-1 précité, cette dernière disposition n'est pas applicable à l'élu titulaire de deux mandats locaux qui serait élu (ou réélu) membre d'un conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants et qui démissionnerait de son mandat de conseiller municipal. Dans ce cas, en effet, cet élu dispose d'un délai de trente jours pour démissionner du mandat de son choix. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'intéressé n'aurait pas exercé son droit d'option dans le délai imparti qu'il serait mis fin de plein droit à ses mandats de conseiller régional et de conseil général acquis ou renouvelés lors d'élections concomitantes.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O