FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5627  de  M.   Birsinger Bernard ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3792
Réponse publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1358
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  professions de santé
Analyse :  médecins. programmes. stages en centres de santé
Texte de la QUESTION : M. Bernard Birsinger souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions contenues dans les textes en préparation, définissant le stage chez le praticien pour les futurs généralistes. Ces dispositions entérinent celles du décret n° 97-494 du 16 mai 1997 contre lequel l'Union syndicale des médecins de centres de santé a formé un recours gracieux. Ce décret institue une inégalité de traitement entre médecins généralistes agréés selon qu'ils exercent en mode libéral ou dans le cadre du salariat. Nombre de médecins généralistes, actuellement maîtres de stage exercent la médecine générale selon un statut de salarié, notamment dans les centres de santé gérés par des municipalités, des mutuelles ou des régimes de sécurité sociale. Les médecins généralistes, maîtres de stage, exerçant en centres de santé se verraient interdire la poursuite de leur plein engagement pour la formation initiale, alors même qu'ils seraient agréés. Ils seraient également totalement privés de la rémunération complémentaire prévue pour tous les maîtres de stage en contrepartie du travail supplémentaire représenté par l'accueil de résidents en médecine générale. Les médecins généralistes des centres de santé exercent pleinement la médecine générale, en consultation ou en visite à domicile. Localement, ils peuvent participer aux services de garde. Ils sont largement impliqués dans la vie de la profession, tant en matière de formation qu'en matière de coordination des soins. De plus, les centres de santé représentent un lieu de grande richesse en raison de la diversité des populations accueillies, des pathologies rencontrées, du travail en équipe pluridisciplinaire articulé autour du dossier médical commun, et de la capacité à développer des prises en charges à la fois médicales et sociales dans l'intérêt du malade et de la santé publique. En conséquence, il lui demande quelles dispositions elle entend prendre pour que l'égalité de traitement entre les médecins agréés comme maîtres de stage soit assurée qu'ils exercent en cabinet libéral ou qu'ils soient salariés en centres de santé.
Texte de la REPONSE : Les dispositions réglementaires du 16 mai 1997 s'inscrivent dans le cadre de la mise en place d'un stage de six mois des résidents auprès de praticiens généralistes agréés rendu obligatoire par la directive 93/16/CEE du conseil des communautés européennes du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres. Celle-ci prévoit dans son article 31 C que la formation spécifique en médecine générale de six mois au moins doit se dérouler dans « le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires ». Le décret n° 97-495 du 16 mai 1997, modifié par le décret n° 97-1213 du 24 décembre 1997, reprend cette disposition dans son article 1er et n'institue aucune différence entre les médecins généralistes répondant aux critères susvisés dès lors qu'ils interviennent dans une activité de médecine clinique. En effet, cet article dispose que peuvent être agréés comme maître de stage, les médecins généralistes qui exercent leur activité « dans un cabinet libéral, un dispensaire, un service de protection infantile, un service de santé scolaire, un centre de santé ou tout autre centre agréé dans lequel des médecins généralistes dispensent des soins primaires, à l'exception des services hospitaliers ». Les modalités pratiques de mise en oeuvre de ce stage visent à prendre en compte la diversité des modes d'exercice possibles, puisqu'elles permettent de « séquencer » le stage autour de plusieurs maîtres de stage. Dès lors, rien n'interdit aux médecins exerçant en centres de santé de présenter leur candidature pour être agréés comme maîtres de stages par les unités de formation et de recherche médicales. En ce qui concerne les honoraires pédagogiques qui sont versés aux maîtres de stage exerçant en cabinet libéral, ils sont considérés comme une compensation de la perte des honoraires que ces derniers pourraient percevoir s'ils n'accueillaient pas des résidents en stage de formation. En effet, pour les médecins exerçant en cabinet libéral, la formation pédagogique du stagiaire, qui nécessite de consacrer du temps tout au long des différentes phases du stage pratique, entraîne une diminution de bénéfices. C'est la raison pour laquelle « les honoraires pédagogiques » sont versés exclusivement aux maîtres de stages exerçant en cabinet libéral.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O