FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56290  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/01/2001  page :  151
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5231
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. application. vie familiale. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la prise en compte du temps parental lorsque les entreprises doivent repenser les conditions et les modalités de travail dans le cadre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Les organisations familiales souhaitent également la prise en compte des contraintes du temps parental lors des discussions engagées par les partenaires sociaux. Les modalités d'application de la loi relèvent en effet des négociations collectives ; c'est donc à ce niveau qu'il faudrait faire prendre en compte les réalités et les contraintes de la vie familiale. Les pouvoirs publics, lorsqu'ils ont transformé la commission supérieure des conventions collectives en commission nationale de la négociation collective, n'ont pas jugé utile d'y maintenir une représentation de l'Union nationale des associations familiales qui déplore et constate que les questions relatives au temps ne sont pas prises dans leur globalité. En conséquence, il lui demande si elle compte intégrer les représentants familiaux à la commission nationale de la négociation collective, et comment seront prises en compte les réalités et les contraintes de la vie familiale dans les négociations relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de madame la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la prise en compte du temps parental lorsque les entreprises aménagent et réduisent le temps de travail. Les modalités d'application de la loi relèvent de la négociation collective et donc des partenaires sociaux. Ces derniers sont présents à plusieurs niveaux, au moment de la négociation d'un accord de branche de réduction du temps de travail, et dans les entreprises lorsqu'il s'agit de négocier un accord d'entreprise de RTT. En outre, des représentants des employeurs et des salariés sont également présents au sein des deux sous-commissions qui exercent les missions dévolues à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC). S'agissant de la sous-commission des conventions et accords, dont l'avis est requis en vue de l'extension des accords de branche portant notamment sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, il n'est pas prévu d'en modifier la composition. Il appartient notamment aux syndicats professionnels, membres de cette instance, qui ont pour vocation de défendre les droits ainsi que les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leur statut (art. L. 411-1 du code du travail), de prendre en compte les contraintes du temps parental et familial. Par ailleurs, des dispositifs ont été prévus dans la loi du 19 janvier 2000 afin d'encadrer, précisément pour répondre à ces préoccupations, les délais de prévenance en cas de changements qui seraient apportés aux horaires des salariés. Le principe général est un délai de sept jours, délai qui peut être diminué par accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, et à condition que des contreparties soient prévues au bénéfice du salarié. En outre, le bilan annuel de la négociation collective pour l'année 1999 (qui porte donc sur des accords négociés avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000) précise que six accords sur dix prévoient un délai de prévenance au moins égal à sept jours, même si des clauses restrictives peuvent toutefois être mises en oeuvre, le délai moyen étant de 7,5 jours. Enfin, le nouvel article L. 122-4-9 du code du travail, résultant de l'article 12 de la loi du 19 janvier 2000, définit les modalités de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Ces modalités sont déterminées par voie conventionnelle, tant au niveau de la branche que de l'entreprise, ou, en l'absence de convention, par la loi elle-même. Cet article renforce les conditions d'accès au temps partiel choisi, et a pour objet d'assurer une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés, sans toutefois compromettre le fonctionnement de l'entreprise. Dans ce domaine, les associations familiales pourraient, si elles l'estiment opportun, mettre en place des actions de sensibilisation auprès des partenaires sociaux et des chefs d'entreprise.
SOC 11 REP_PUB Alsace O