FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56293  de  M.   André René ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  08/01/2001  page :  146
Réponse publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1697
Date de changement d'attribution :  19/02/2001
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  politique de la fonction publique territoriale
Analyse :  emplois. suppression. financement
Texte de la QUESTION : M. René André appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la fermeture de l'école maternelle de la commune de Marcilly dans le département de la Manche depuis la rentrée de septembre 1999. Cette fermeture a entraîné la suppression du poste de l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles et par conséquent la perte d'emploi de l'agent titulaire de la fonction publique. La collectivité, qui ne compte que 340 habitants et qui ne dispose plus d'aucune structure, est dans l'impossibilité de reclasser ce fonctionnaire privé d'emploi. Conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le poste a été maintenu en surnombre dans la collectivité représentant une charge financière de 165 000 francs pour l'année 2000. Depuis le 1er septembre 2000, la prise en charge de cet agent est assurée par le centre de gestion de la fonction publique de Saint-Lô. En contrepartie, la commune doit verser une contribution de 150 % du montant constitué par le traitement brut augmenté des cotisations afférentes à l'emploi supprimé, ce qui représente une charge financière annuelle de 212 000 francs. Bien qu'obligatoire, cette dépense grève considérablement le budget de cette petite commune qui a en outre bien des difficultés à la justifier vis-à-vis des contribuables. Par ailleurs, à cette charge s'ajoute la participation aux frais de fonctionnement des diverses écoles. Enfin, si aucun poste n'est proposé par le centre de gestion, dans un délai de quatre ans, la commune de Marcilly aura à débourser 760 000 francs pour un emploi « fictif ». Il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il envisage de prendre afin de venir en aide à cette petite commune.
Texte de la REPONSE : Les dispositions des articles 97, 97 bis et 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment celles introduites par les lois n° 94-1134 du 27 décembre 1994, n° 98-546 du 2 juillet 1998 et n° 2001-2 du 3 janvier 2001, tendent à faciliter le reclassement des fonctionnaires privés d'emploi, dont peuvent faire partie les agents spécialisés des écoles maternelles en cas de fermeture de classe, à permettre aux centres de gestion de faire face aux dépenses correspondant à la prise en charge de ces fonctionnaires et à prendre en compte la position statutaire de ces fonctionnaires pour alléger la charge financière des collectivités. Cette suppression d'emploi n'est en outre plus suivie d'une prise en charge immédiate du fonctionnaire par le centre de gestion ; cette prise en charge est précédée d'un maintien provisoire de l'agent en surnombre d'une durée maximale d'un an pendant lequel tout emploi créé ou déclaré vacant par la collectivité ou l'établissement doit lui être proposé en priorité. Cette période doit être mise à profit par les partenaires concernés pour rechercher un reclassement et éviter d'aboutir à une prise en charge par le centre de gestion. Pendant la période de maintien en surnombre, le fonctionnaire peut être détaché au sein de la même collectivité ou du même établissement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois. L'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié précise que, dans ce cas, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. Afin d'élargir ces possibilités de détachement et de faciliter la poursuite de la carrière des agents spécialisés des écoles maternelles, il convient de souligner que l'article 13-III du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 a modifié le cadre d'emplois des agents sociaux pour l'ouvrir au détachement des agents spécialisés des écoles maternelles. Les centres de gestion qui prennent en charge des fonctionnaires privés d'emplois perçoivent des contributions financières versées par les collectivités ou établissements qui employaient précédemment ces fonctionnaires. L'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 3 janvier 2001 prévoit désormais que lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l'activité, le calcul et le versement de la contribution sont suspendus à cette date jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue à l'article 61 ou à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition. Si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, la contribution due par la collectivité est réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. La contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu'il a refusé trois offres d'emplois correspondant à son grade. En outre, des avantages existent pour les collectivités qui recrutent un fonctionnaire pris en charge. Ainsi sont-elles exonérées du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération de l'intéressé pendant deux ans. Enfin, un projet de décret soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 14 février 2001 prévoit qu'un fonctionnaire pris en charge par un centre de gestion peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public nonobstant la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel appartient ce fonctionnaire. L'ensemble de ces dispositions offre donc des éléments de réponse de nature à favoriser le reclassement des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi.
RPR 11 REP_PUB Basse-Normandie O