Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la procédure relative à l'apposition de scellés est réglementée par les dispositions des articles 1304 à 1327 du nouveau code de procédure civile. S'agissant des incidents postérieurs à une apposition de scellés et notamment du bris de scellés, le greffier en chef, informé par le gardien ou des tiers d'un bris de scellés, se transporte systématiquement sur les lieux et dresse procès-verbal de ses diligences (constatations du bris, énumération éventuelle des objets soustraits, déclarations utiles du voisinage,...) dont copie est adressée au procureur de la République. En effet, le bris volontaire de scellés apposés par l'autorité publique constitue un délit puni, aux termes de l'article 434-22 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 2 000 000 de francs d'amende, au même titre que le détournement d'objet placé sous scellé. Toutefois, il y a lieu de distinguer le bris de scellés résultant d'un acte volontaire, aux fins de soustraction de meubles ou de détournement d'actif, du bris de scellés purement accidentel : il existe une obligation absolue pour les chefs de greffe des tribunaux d'instance de transmettre sans délai leurs procès-verbaux aux procureurs de la République dans le premier cas évoqué, dès lors qu'une enquête de police judiciaire et des poursuites pénales peuvent être diligentées. En tout état de cause, les services de la chancellerie entendent, par note aux chefs de greffes des tribunaux d'instance, rappeler la nécessité d'informer le parquet de tout bris de scellés.
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