FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56465  de  M.   Marsaudon Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/01/2001  page :  261
Réponse publiée au JO le :  26/02/2001  page :  1276
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  huissiers
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 2000-642 du 10 juillet portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Les huissiers de justice procèdent occasionnellement à des ventes aux enchères publiques, conformément à l'article 2 de la loi du 10 juillet 2000, et cela peut représenter une part importante de leur chiffre d'affaires. Pourtant, ils sont toujours soumis aux restrictions territoriales de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors que les commissaires-priseurs, depuis 1816, et les notaires, depuis 1986, bénéficient d'une compétence nationale. La chancellerie avait assuré que ces dispositions seraient harmonisées afin de permettre aux huissiers de justice d'intervenir en la matière sur la totalité du territoire au même titre que les autres professionnels du marché. Il lui demande donc quand paraîtront les décrets qui doivent corriger cette injustice et qui sont attendus avec impatience par la profession des huissiers de justice.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 2 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dispose que les huissiers de justice et les notaires peuvent, à titre accessoire, organiser et réaliser des ventes volontaires dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Or, il résulte des articles 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux huissiers de justice et 5 de son décret d'application du 29 février 1956 que ces officiers ministériels procèdent à ces ventes, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaire-priseur, dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence. L'instauration d'une compétence des huissiers de justice étendue à l'ensemble du territoire français dans le secteur des ventes volontaires se heurterait donc au principe de la limitation du champ de leurs attributions habituelles au ressort du tribunal d'instance, principe qui concourt à la bonne administration de la justice, dans l'intérêt des justiciables, lesquels doivent pouvoir bénéficier de services de proximité. A cet égard, la recherche d'une harmonisation des compétences géographiques des différents professionnels dans le domaine des ventes volontaires ne suffirait pas à justifier une dérogation, pour une activité qui doit demeurer accessoire, au principe de territorialité adapté aux missions principales des huissiers de justice. En effet, les huissiers de justice, titulaires d'un office, doivent continuer à assurer personnellement les missions qui leur sont assignées. Or, l'exercice d'une activité accessoire sur l'ensemble du territoire national risquerait de se faire au détriment de leurs tâches principales d'auxiliaires de justice, dans des domaines aussi sensibles pour le fonctionnement des juridictions que la signification des actes et l'exécution des jugements. La modification proposée serait donc de nature à affecter les modes d'exercice de la profession et les conditions d'accomplissement de ses missions. Pour ces considérations, la chancellerie n'envisage pas, dans le cadre des travaux d'élaboration des textes réglementaires, de déroger aux dispositions statutaires limitant la compétence territoriale des huissiers de justice.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O