FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56492  de  Mme   Pérol-Dumont Marie-Françoise ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  15/01/2001  page :  238
Réponse publiée au JO le :  18/06/2001  page :  3537
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  chargés de TD
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le rythme de paiement des vacataires chargés de travaux dirigés de l'enseignement supérieur. Le décret du 23 décembre 1983 modifié notamment par le décret du 18 octobre 1988, dispose en son article 4 que les contrats des personnels chargés d'assurer un enseignement complémentaire dans les établissements d'enseignement supérieur doivent stipuler que les paiements ont lieu trimestriellement. Si un tel rythme de paiement n'est que peu susceptible de pénaliser les intervenants extérieurs à l'établissement occupant par ailleurs un poste à temps complet, il en est tout autrement pour les vacataires suivant des cours de diplôme d'études approfondies (DEA) ou en préparation d'une thèse de doctorat qui ne bénéficient bien souvent pas d'autres revenus. Même si, le nombre d'heures d'enseignement étant limité, le traitement de ces chargés de travaux dirigés s'avère peu élevé, il n'en constitue pas moins une ressource régulière et stable. Sa mensualisation leur garantirait une meilleure gestion de leurs revenus et leur permettrait ainsi de faire face aux échéances diverses qui, pour la plupart, surviennent tous les mois. Aussi elle lui demande s'il serait envisageable de réfléchir à une évolution de la réglementation actuelle au rythme du paiement des vacataires chargés des travaux dirigés qui, en l'état actuel du droit, représente une exception peu justifiable.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 87-889 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur permet aux établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale de recruter des agents temporaires vacataires. Ceux-ci sont rémunérés par des indemnités prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983. Ce décret prévoit dans son article 3 la possibilité pour les personnes recrutées en tant que vacataires de bénéficier d'un contrat en vue de dispenser des enseignements. L'article 4 de ce même décret dispose notamment que les paiements ont lieu trimestriellement. Cette disposition ne s'applique qu'aux « personnalités extérieures » ou aux « personnels titulaires » bénéficiant des contrats particuliers prévus à l'article 3. En revanche, elle ne s'applique pas aux étudiants âgés de moins de vingt-huit ans, recrutés en qualité d'agents temporaires vacataires et inscrits en vue de la préparation d'un diplôme de troisième cycle. D'ailleurs, une circulaire du 27 octobre 1999 relative aux règles et modalités de gestion des services des enseignants adressée aux chefs d'établissements d'enseignement supérieur et aux rectorats, est venue rappeler comment procéder au paiement des heures complémentaires. Ces heures sont, soit payées en fin d'année, soit en fin de semestre, soit, « si l'existence d'un système de suivi informatique des services le permet, dès que les heures de service en présence des étudiants ont été accomplies ». La même souplesse de paiement doit être accordée pour le paiement des enseignements effectués par les agents temporaires vacataires dans toute la mesure du possible si les conditions techniques sont réunies dans les services concernés de l'établissement.
SOC 11 REP_PUB Limousin O