FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56554  de  M.   Boucheron Jean-Michel ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  santé et handicapés
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/01/2001  page :  266
Réponse publiée au JO le :  06/05/2002  page :  2378
Date de changement d'attribution :  06/05/2002
Rubrique :  assurance invalidité décès
Tête d'analyse :  pensions
Analyse :  cumul avec une activité professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Boucheron attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur le problème des personnes reconnues en invalidité catégorie 1 ou 2 par la sécurité sociale. Celles-ci sont capables d'exercer une activité rémunérée avec une diminution de l'horaire de travail en raison de leur handicap. Elles perçoivent de la sécurité sociale une pension d'invalidité correspondant à 30 % du salaire de base. Le cumul du salaire brut et de la pension d'invalidité ne doit pas dépasser le salaire dit « de comparaison » (salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail). Si le salaire de comparaison est dépassé pendant deux trimestres consécutifs, la pension d'invalidité est suspendue partiellement ou entièrement. Cette situation bloque toute possibilité d'évolution de carrière et donc de salaire. Il lui demande si une révision du salaire de comparaison est possible. - Question transmise à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.
Texte de la REPONSE : La pension d'invalidité du régime général est destinée à compenser la réduction des deux tiers de la capacité de travail ou de gain d'un assuré social, résultant d'un état d'invalidité médicalement constaté. Elle est calculée à partir du salaire annuel moyen perçu au cours des dix années dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé, dans la limite maximale de 50 % du plafond de sécurité sociale. Elle est attribuée à titre temporaire, tant que son titulaire ne récupère pas 50 % de sa capacité de travail ou de gain. Lorsque le pensionné d'invalidité exerce une activité professionnelle, les revenus issus de cette activité se cumulent avec la pension dans la limite, pour une activité salariée, de l'ancien salaire. Cette possibilité de cumul constitue une incitation à la reprise d'activité. En outre, le salaire de comparaison fait l'objet d'une revalorisation chaque année, au même titre que les pensions d'invalidité. Lorsqu'il est constaté par la caisse primaire d'assurance maladie que le montant cumulé de la pension et des salaires ou des gains de l'intéressé excède la limite de cumul autorisé, cette pension est suspendue. Il serait en effet inéquitable qu'un pensionné d'invalidité bénéficie de façon pérenne, par totalisation de sa pension et de revenus professionnels, de ressources supérieures au salaire d'un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O