Texte de la REPONSE :
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La pension d'invalidité du régime général est destinée à compenser la réduction des deux tiers de la capacité de travail ou de gain d'un assuré social, résultant d'un état d'invalidité médicalement constaté. Elle est calculée à partir du salaire annuel moyen perçu au cours des dix années dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé, dans la limite maximale de 50 % du plafond de sécurité sociale. Elle est attribuée à titre temporaire, tant que son titulaire ne récupère pas 50 % de sa capacité de travail ou de gain. Lorsque le pensionné d'invalidité exerce une activité professionnelle, les revenus issus de cette activité se cumulent avec la pension dans la limite, pour une activité salariée, de l'ancien salaire. Cette possibilité de cumul constitue une incitation à la reprise d'activité. En outre, le salaire de comparaison fait l'objet d'une revalorisation chaque année, au même titre que les pensions d'invalidité. Lorsqu'il est constaté par la caisse primaire d'assurance maladie que le montant cumulé de la pension et des salaires ou des gains de l'intéressé excède la limite de cumul autorisé, cette pension est suspendue. Il serait en effet inéquitable qu'un pensionné d'invalidité bénéficie de façon pérenne, par totalisation de sa pension et de revenus professionnels, de ressources supérieures au salaire d'un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
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