Texte de la REPONSE :
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La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a modifié l'article L. 5 bis du code du service national afin de permettre aux jeunes gens bénéficiant d'un report d'incorporation initial jusqu'à 22 ans d'obtenir, sur leur demande, un report supplémentaire jusqu'à 26 ans. Il leur suffit pour cela de justifier annuellement de la poursuite d'études. Cette disposition permet ainsi aux jeunes gens effectuant des études longues de gérer dans les meilleures conditions le déroulement de leurs études au regard de leurs obligations du service national. Le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche précise en son article 2 que, sauf dérogations individuelles, les candidats à ce type d'allocation devront avoir satisfait aux obligations du service national ou en avoir été dispensés. Cette disposition a cependant été assouplie par le ministère de l'éducation nationale pour permettre aux candidats de conserver leur allocation au retour du service national, sous réserve qu'ils effectuent leur première année de recherche avant l'âge de 26 ans. En tout état de cause, les cas particuliers de doctorants allocataires de recherche se trouvant dans une situation préjudiciable d'interruption de leur thèse en raison de leur incorporation sont examinés avec bienveillance par la direction du service national, qui octroie un report exceptionnel d'un an pour qu'ils puissent terminer leur thèse.
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