FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56619  de  M.   Dumoulin Marc ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/01/2001  page :  258
Réponse publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2145
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services départementaux d'incendie et de secours
Analyse :  pharmacies à usage intérieur. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Dumoulin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative à l'oxygène médical et aux pharmacies à usage intérieur qui peuvent être créées au sein des services départementaux d'incendie et de secours. Le nouveau code de la santé publique, en son article L. 5111-1, considère l'oxygène médical comme un médicament. Par conséquent, toutes les manipulations et opérations effectuées sur les bouteilles d'oxygène ne peuvent l'être que dans des établissements pharmaceutiques (cf. l'article L. 5124-1 du code précité) ou dans des pharmacies à usage intérieur. Concernant cette dernière catégorie, il semble qu'un décret est actuellement en préparation et que, dans l'attente de sa parution, les unités de sapeurs-pompiers sont autorisées à pourvoir au remplissage des bouteilles d'oxygène. Aussi, il souhaiterait connaître l'état d'avancement de ce décret et savoir si des mesures d'aménagement spécifiques aux sapeurs-pompiers sont prévues, la création de pharmacie à usage intérieur ayant des conséquences financières qui ne manqueront pas de se répercuter sur le budget des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique prévoit, dans sa section 3 « Autres pharmacies à usage intérieur », la possibilité pour les services départementaux d'incendie et de secours de disposer d'une pharmacie à usage intérieur. Ce texte précise que cette pharmacie est installée dans les locaux des services d'incendie et de secours et que son fonctionnement doit être conforme aux recommandations prévues par les « bonnes pratiques de pharmacie hospitalière » parues sous forme d'un fascicule de la direction des hôpitaux en juin 2000. Par ailleurs, un projet d'arrêté portant sur les conditions dans lesquelles les médicaments, les objets ou les produits pharmaceutiques sont détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours, est en cours d'étude entre les ministères chargés de la santé et de l'intérieur. En ce qui concerne l'oxygène médical, les services départementaux d'incendie et de secours ont été informés dès août 1997 que le ministère chargé de la santé ne s'opposait pas à ce que le remplissage des bouteilles d'oxygène médical, fournies par un établissement pharmaceutique en assurant la fabrication, soit effectué au sein des services précités sous la responsabilité d'un pharmacien. Depuis 1997, les services départementaux d'incendie et de secours se sont progresssivement adaptés aux nouvelles modalités de gestion de l'oxygène. De plus, s'agissant des pharmaciens de sapeurs-pompiers assurant la gérance de la pharmacie, ceux-ci peuvent, le cas échéant, assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours du même département ou de deux départements limitrophes. Cette dernière disposition résulte d'une concertation menée entre le ministère de l'emploi et de la solidarité et le ministère de l'intérieur, afin de procéder aux ajustements nécessaires pour atténuer les conséquences, notamment financières, se répercutant sur les budgets des collectivités territoriales. Enfin, le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur pourra traiter directement avec les grossistes en produits pharmaceutiques pour l'achat de matériel médical et de médicaments nécessaires dans le cadre des interventions des sapeurs-pompiers, dans des conditions qui n'entraîneront pas de surcoût par rapport aux modalités actuelles définies par les conventions passées avec les hôpitaux.
NI 11 REP_PUB Alsace O