FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56650  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  15/01/2001  page :  263
Réponse publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1568
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  commerçants
Analyse :  chèques impayés. procédure
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les incidences de la prolifération des chèques sans provision. Il conviendrait, notamment, pour enrayer ce phénomène qui pénalise gravement les commerçants, de prendre des dispositions afin que les personnes soumises à une procédure d'interdiction bancaire ne soient plus en mesure de conserver et d'utiliser des formulaires de chèques. Il le remercie de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il entend prendre à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les commerçants confrontés à l'émission de chèques impayés peuvent subir des préjudices financiers non négligeables. C'est pour répondre à ce problème que les pouvoirs publics ont pris de nombreuses dispositions tendant à faire cesser l'émission de chèques impayés et à faciliter le recouvrement des créances impayées. Ainsi, aux termes de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le législateur a prévu que le banquier tiré, qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Par ailleurs, l'article 73-1 du décret-loi modifié de 1935, unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, prévoit que les établissements de crédit sont tenus, même en cas d'insuffisance ou d'absence de provision, d'honorer les chèques qu'ils ont délivrés d'un montant inférieur ou égal à 100 francs. En outre, l'article L. 131-77 du code monétaire et financier précise qu'un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque, au-delà du délai de trente jours, une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification, délivre sans autre acte de procédure ni frais un titre exécutoire. Enfin, la Banque de France gère un fichier dit « Fichier national des chèques irréguliers », institué par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, accessible à tout commerçant en faisant la demande, qui permet à ce dernier lors de la réception d'un chèque de consulter ledit fichier et de connaître en temps réel la validité du chèque, notamment sur le plan de la solvabilité du porteur.
DL 11 REP_PUB Lorraine O