FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 566  de  M.   Gaïa Robert ( Socialiste - Var ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  30/06/1997  page :  2253
Réponse publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3338
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  notaires
Analyse :  membres d'un COS de caisse d'épargne. passation d'actes pour le compte de la caisse d'épargne
Texte de la QUESTION : M. Robert Gaïa rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, que les caisses d'épargne, établissements de crédit à but non lucratif, obéissent à un statut particulier ; que les pouvoirs des membres du conseil d'orientation et de surveillance sont limitativement énumérés par l'article 12 de la loi modifiée du 1er juillet 1983 et l'article 16 des statuts des caisses d'épargne ; que les notaires de France, officiers ministériels, sont régis par un statut également particulier ; que les caisses d'épargne sont amenées à gérer leur propre patrimoine, soit en vendant celui-ci, soit en en acquérant un nouveau ; que les caisses d'épargne, dans le cadre de leur mission traditionnelle, prêtent de l'argent à leur clients et à ceux de notaires. En conséquence, il lui demande si un notaire, président ou membre du conseil d'orientation et de surveillance (COS) de la caisse d'épargne, peut valablement instrumenter pour des actes dans lesquels la caisse d'épargne est co-contractante, dans les deux espèces suivantes : actes de prêt pour lesquels ledit notaire est requis par les clients emprunteurs ; actes concernant le patrimoine de cette caisse d'épargne tels que ventes, acquisitions ou baux, ledit notaire ne prenant pas part au vote décidant ces opérations.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 13, 4/, du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, interdisent aux notaires d'avoir des intérêts dans une affaire à laquelle ils prêtent leurs concours. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, ces dispositions paraissent prohiber la réception par le notaire président ou membre du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne, d'un acte dans lequel cette caisse serait partie, qu'il s'agisse d'un acte de prêt consenti par la caisse ou d'un acte de vente, d'acquisition ou de bail concernant le patrimoine de cette caisse. De surcroît, l'intervention du notaire dans les hypothèses ainsi évoquées, pourrait être considérée comme un manquement à la délicatesse qui s'impose à ces officiers publics et ministériels. Un notaire exerçant de telles fonctions dans une caisse d'épargne devrait donc s'abstenir de recevoir des actes dans lesquels cette caisse est intéressée.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O