FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5674  de  M.   Bourguignon Pierre ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3793
Réponse publiée au JO le :  22/12/1997  page :  4810
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  chômeurs. calcul
Texte de la QUESTION : M. Pierre Bourguignon attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le calcul de l'aide personnalisée au logement pour les demandeurs d'emploi. En effet, suite à une décision de l'ancien gouvernement, le calcul de l'APL par la CAF intègre l'abattement de 30 % pour raisons de chômage non plus sur l'ensemble des revenus mais après les abattements généraux de 10 % et 20 %. De ce fait, pour les personnes en recherche d'un emploi, l'aide personnalisée au logement calculée sur les ressources de 1996 est inférieure à celle calculée sur les ressources de 1995, alors même que leurs ressources diminuent s'ils n'ont pas retrouvé un emploi. Il lui demande quel est son sentiment sur cette situation.
Texte de la REPONSE : Les articles R. 531-3 du code de la sécurité sociale et R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation relatifs respectivement aux prestations familiales, à l'allocation de logement et à l'aide personnalisée au logement disposent que « lorsque depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 % ». En application de cette réglementation inchangée, il convient de minorer de 30 % les revenus d'activité professionnelle de l'année de référence puis de déterminer le revenu net catégoriel à partir de ce nouveau montant de ressources en appliquant les abattements de 10 et 20 %. Or, il est apparu qu'il était procédé au calcul du revenu net catégoriel à partir des ressources déclarées ; ce revenu net catégoriel étant ensuite minoré d'un montant équivalent à 30 % des revenus d'activité déclarés. En conséquence, l'abattement correspondait non pas à 30 % mais à 42 % des revenus professionnels déclarés. C'est pourquoi la mise en conformité des modalités d'examen des ressources avec dispositions réglementaires susmentionnées a donné lieu, dans certains cas, à une révision des droits.
SOC 11 REP_PUB Haute-Normandie O