FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56785  de  M.   Idiart Jean-Louis ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  22/01/2001  page :  402
Réponse publiée au JO le :  16/07/2001  page :  4140
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  PLUS
Analyse :  conditions d'attribution. collectivités territoriales
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les conditions d'attribution du prêt locatif à usage sociale (PLUS) aux collectivités locales. L'article 7 du décret n° 2000-104 du 8 février 2000 complète l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH) par un 4e qui étend le PLUS aux collectivités locales pour les opérations mentionnées aux 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e de l'article R. 331-1 du CCH. Le 7e R. 331-1 précise les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage. Contrairement au 4e R. 331-1 qui précise l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformaiton ou aménagement en logements. Il apparaît nécessaire de préciser si les collectivités locales peuvent bénéficier du financement PLUS au titre du R. 331-1 alinéa R.331-1 pour effectuer des transformations dans des bâtiments qu'elles possèdent depuis plus de 10 ans mais qui étaient affectés à d'autres utilisations que le logement (écoles...). Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.
Texte de la REPONSE : L'article 7 du décret n° 2000-104 du 8 février 2000 a pour objet de permettre aux collectivités locales ou à leurs groupements de financer à l'aide de prêts locatifs à usage social (PLUS) principalement des opérations d'acquisition-amélioration de logements existants (opérations visées au 3/ de l'art. R. 331-1). Ces opérations peuvent être réalisées soit à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble, soit lorsque le délai entre l'acquisition de l'immeuble et la date de décision de prêt ou de subvention n'est pas supérieur à dix ans. Lorsque ce délai dépasse dix ans, le coût d'acquisition de l'immeuble ne peut être financé en PLUS et le maître d'ouvrage ne peut obtenir le prêt de la Caisse des dépôts et consignations correspondant. Cet article prévoit également que les collectivités locales ou leurs groupements peuvent bénéficier du financement PLUS d'une part, pour l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation en vue de les transformer ou les aménager en logements (opérations visées au 4/ de l'art. R. 331-1) et, d'autre part, pour la réalisation de travaux de transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage (opérations visées au 7/ de l'art. R. 331-1). Ces deux catégories d'opération sont de nature différente ; la première est assimilée à une opération d'acquisition-amélioration et peut bénéficier du refinancement de l'immeuble dans le respect des dispositions sus-rappelées, tandis que la deuxième catégorie, limitée à la réalisation simple de travaux pour transformer ou aménager en logements des locaux ou immeubles non affectés à cet usage, concerne des bâtiments pour lesquels, en tout état de cause, le financement de l'acquisition n'est pas envisagé. En conséquence, les collectivités locales peuvent, en application du septièmement de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation financer à l'aide de PLUS les travaux de transformation en logements portant sur des locaux ou des immeubles non affectés à cet usage qu'elles possèdent depuis plus de dix ans, cette faculté venant s'ajouter à la possibilité, pour les communes ne disposant pas d'établissement public administratif placé sous leur tutelle et gestionnaire de logements, de financer en PALULOS des travaux d'amélioration de logements existants.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O