FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56865  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  22/01/2001  page :  375
Réponse publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4847
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  organisation de la production
Analyse :  aides de l'Etat
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application de l'article 59 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 qui prévoit que les producteurs organisés de bovins et d'ovins peuvent bénéficier des priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés. Les groupements de producteurs et associations d'éleveurs du secteur privé sont désormais regroupés sous le terme générique d'organisation de producteurs, à capacité commerciale ou à capacité non commerciale. Chacun des deux dispositifs intègre des critères de reconnaissance et deux niveaux d'engagement des éleveurs envers la structure de commercialisation. Les modalités de fonctionnement des organisations de producteurs ont été définies dans leur globalité à l'issue de la commission nationale technique du 25 octobre dernier. Ainsi, les éleveurs bovins et ovins d'une organisation de producteurs à capacité non commerciale, qui souhaitent accéder au niveau 2 de l'organisation économique, doivent vendre 70 % de leur production à trois acheteurs désignés en début d'année. A l'évidence, cette condition va à l'encontre des éleveurs commercialisant sur les marchés à bestiaux. Le principe de réduire le potentiel d'acheteurs est en opposition avec le concept de marché basé sur la libre concurrence. De plus, bien souvent, les éleveurs sont amenés à vendre leur production à plus de trois acheteurs du fait de la spécialisation des acheteurs pour certains types d'animaux dans une catégorie donnée, celle des agneaux légers bien conformés par exemple. Cette réforme risque de contraindre les éleveurs à abandonner le système de marché. Dans ce contexte, un assouplissement de ce fonctionnement paraît nécessaire pour les éleveurs qui fréquentent les marchés. Ceux-ci proposent que l'ensemble des acheteurs sur un marché se regroupe sous un seul acheteur dit « marché », et compte pour un acheteur dans le décompte des trois acheteurs définis. Il lui demande de lui indiquer ses intentions sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : La réforme de l'organisation économique, inscrite dans la loi d'orientation agricole promulguée le 9 juillet 1999, doit permettre de consolider et d'améliorer les relations entre les éleveurs et leurs partenaires d'aval, en vue de mieux réguler le marché, de créer les conditions d'un développement des politiques de qualité et de segmentation des marchés, susceptibles de générer davantage de valeur ajoutée et de répondre aux attentes des consommateurs. L'article 59 de la loi dispose ainsi que peuvent être reconnus en qualité d'organisations de producteurs les coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA), les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale et les associations entre producteurs, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé. La loi a laissé ouvert le choix sur les modes d'organisation des éleveurs, qui peuvent confier la commercialisation de leurs produits à leur organisation de producteurs ou conserver la maîtrise des transactions commerciales. Elle a précisé que les aides réservées aux producteurs organisés seraient modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Tel est l'objet de la dernière circulaire en vigeur qui définit la procédure de demande de reconnaissance et les critères de celle-ci, pour les organisations de producteurs dans les secteurs de l'élevage bovin et ovin. Dans ce cadre, un marché, qu'il s'agisse d'un marché au cadran ou d'un marché de bétail vif, ne saurait être considéré comme un seul acheteur. Par ailleurs, ce serait contraire aux principes même de marché, lieu de confrontation de l'offre et de la demande reposant, dans les conditions de libre concurrence, sur les transactions entre une multitude de vendeurs et d'acheteurs, souvent éleveurs eux-mêmes. Ce serait également contraire à l'objectif même de l'organisation de la production, qui est de renforcer l'organisation commerciale entre producteurs, et notamment en regroupant l'offre afin de satisfaire des débouchés clairement identifiés. En revanche, chaque acheteur présent sur ce type de marché peut être lié à un « collège acheteur » d'une organisation de producteurs non commerciale (association d'éleveurs) et participer ainsi à l'objectif fixé par le législateur pour l'organisation de la production (art. 59 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999). C'est en ce sens qu'il conviendrait de réfléchir à l'articulation éventuelle qui pourrait exister entre les actions menées par des organisations de producteurs reconnues par le ministère de l'agriculture et de la pêche et des lieux de transactions, adaptés à certaines situations régionales, tels que les marchés.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O