FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56917  de  M.   Warhouver Aloyse ( Radical, Citoyen et Vert - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  22/01/2001  page :  376
Réponse publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2394
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  éleveurs. exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Aloyse Warhouver attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés qui se font pour séparer les élevages de chiens et le commerce des chiens. Certains professionnels souhaiteraient un renforcement de la réglementation et un plafonnement du nombre et des races produits. De même il est demandé un approfondissement pour le certificat de capacité professionnel pour les deux activités. Il lui demande si un projet de loi est en préparation visant à mieux réglementer les deux activités.
Texte de la REPONSE : Le deuxième volet de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a pour objectif de moraliser l'élevage, le commerce et l'ensemble des activités qui mettent en jeu des animaux de compagnie. Cette loi lie désormais la définition de l'élevage à la vente de ses produits. En effet, une telle définition suppose que des critères vérifiables y soient rattachés. L'ancien article 276-3 du code rural (résultant de la loi du 22 juillet 1989) mentionnait le terme d'activité habituelle, laissant une certaine marge d'interprétation. Selon le nouvel article L. 214-6 du code rural, les échanges de chiens et de chats entrent dans le champ d'application des mesures instaurées dès qu'ils sont vendus à raison d'au moins deux portées par an. Ces mesures portent sur la qualification des éleveurs dans le but d'assurer aux animaux les meilleures conditions de bien-être. En outre, le décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 concernant les modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 214-6 IV 3/ du code rural, et son arrêté d'application du 1er février 2001, décrivent de façon précise les modalités d'obtention et de retrait éventuel du certificat de capacité en fonction des critères reconnus de connaissances et de compétences. Un décret en préparation prévoit les conditions dans lesquelles peuvent s'exercer les activités de vente et d'élevage des animaux de compagnie, tant au point de vue des locaux que du fonctionnement. Ce texte prendra en compte également l'exigence d'un personnel qualifié suffisamment nombreux en fonction de la quantité d'animaux concernée par l'activité en question. Il n'est pas prévu d'imposer une séparation obligatoire des activités d'élevage et de vente des animaux. En revanche, les registres propres aux activités d'un établissement doivent comporter de façon claire toute mention ayant trait à l'origine et à la destination de chaque animal, ce qui permet d'envisager une lutte efficace contre les éventuels trafics d'animaux.
RCV 11 REP_PUB Lorraine O