|
Texte de la REPONSE :
|
Conformément aux articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts, les communes et leurs groupements à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues par l'article 1639 A bis du code susvisé, exonérer totalement ou partiellement pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pendant une durée qu'ils déterminent les logements faisant l'objet d'un bail à réhabitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habilitation. Il ne peut être envisagé de rendre automatique cette exonération, a fortiori, de l'étendre. En effet, une telle mesure concernerait des constructions actuellement soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties et se traduirait par une perte de ressources pour les collectivités territoriales, sauf à en transférer la charge sur les autres contribuables. Les collectivités concernées ne manqueraient pas alors d'en demander la compensation à l'Etat. Or, compte tenu des contraintes budgétaires et de l'accroissement régulier du coût pour l'Etat de la fiscalité directe locale, il ne peut être envisagé d'étendre le champ d'application des exonérations susceptibles d'être compensées. Cela étant, l'article 14 de la loi de finances pour 1998 prévoit une réduction à 5,5 % du taux de la TVA applicable aux travaux d'amélioration et de réhabilitation réalisés dans les logements sociaux. Cette disposition, destinée à encourager la réhabilitation du parc immobilier locatif à caractère social et à en réduire le coût, va dans le sens des préoccupations exprimées.
|