FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 56976  de  M.   Forissier Nicolas ( Démocratie libérale et indépendants - Indre ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  22/01/2001  page :  376
Réponse publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2393
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des veuves d'exploitants agricoles. Le régime de réversion des pensions de ces personnes reste en effet bien moins favorable que celui des autres catégories professionnelles. Ainsi, pour les personnes veuves avant 1995, si une prime forfaitaire leur est octroyée pour compenser leur régime moins favorable, celle-ci n'a cependant pas été revalorisée pour les veuves justifiant d'une carrière personnelle inférieure, selon les cas, à 32,5 ou 27,5 années. En outre, pour les personnes veuves à partir de 1995, il semble injustifié que la bonification pour enfant soit intégrée dans le calcul du plafond de cumul qui se monte en 2000 à 5 365,50 francs. Il serait nécessaire d'arriver à un taux de réversion de 60 %. Il aimerait savoir si le Gouvernement compte prendre des mesures dans ce sens.
Texte de la REPONSE : La situation des personnes veuves est prise en compte par les pouvoirs publics à différents niveaux. S'agissant tout d'abord des plafonds de ressources et de cumul pour l'obtention des pensions de réversion ainsi que des modalités de calcul de ces dernières, il est rappelé que l'objet de la réforme instaurée par l'article 71 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 était précisément d'aligner, pour les nouvelles pensions, les dispositions en vigueur dans le régime des non-salariés agricoles sur celles applicables dans la régime général. Il ne saurait donc être envisagé d'introduire de nouvelles dispositions particulières en modifiant la règle générale au bénéfice des seuls conjoints survivants d'exploitants agricoles. Toutefois, dans le cadre du plan pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles, la situation particulière des personnes veuves avant 1995, titulaires de la majoration forfaitaire de 6 000 francs des pensions de réversion, et qui ont personnellement accompli une carrière complète ou quasi complète en agriculture, a été prise en compte. Les lois de finances pour 1999 et 2000 avaient permis de revaloriser ce montant de 6 328 francs en cas de carrière complète, soit un total de 12 328 francs en 2000. L'article 99 de la loi de finances pour 2001 prévoit de relever ce montant de 6 328 francs à 8 128 francs, portant le total de la majoration de la pension de réversion de ces personnes de 12 328 francs à 14 128 francs en 2001. Au terme du plan précité, soit 2002, l'objectif, ainsi que l'a annoncé le Premier ministre lors de la table ronde du 21 octobre 1999 avec les organisations professionnelles agricoles, est de faire en sorte que les personnes veuves soient traitées à parité avec les chefs d'exploitation et que ces deux catégories perçoivent après une carrière pleine, le minimum vieillesse de la première personne du ménage, soit 43 854 francs en valeur 2001, alors que le minimum de référence pour les conjoints et les aides familiaux sera égal à 34 816 francs. En ce qui concerne l'assurance veuvage versée au maximum jusqu'au cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant, elle avait été instituée dans la régime général et celui des assurances sociales par la loi du 17 juillet 1980, codifiée pour ces régimes aux articles L. 356-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui ne sont pas applicables aux personnes non salariées des professions agricoles. En effet, l'article 9 de la loi précitée du 18 juillet 1980 avait prévu l'extension d'une assurance veuvage spécifique à ce secteur dans des conditions fixées par décret. Ledit article 9, d'ailleurs récemment codifié aux articles L. 722-16 et L. 732-55 du code rural, avait fait l'objet du décret n° 91-634 du 8 juillet 1991. Il est exact que, depuis 1991, le dispositif applicable aux salariés a subi un certain nombre de modifications qui n'ont pas été transposées au secteur agricole. Ces modifications sont, notamment, issues de la loi d'orientation de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 (qui permet d'autoriser le cumul de l'allocation de veuvage avec des revenus d'activité ou de formation rémunérée, commencées au cours de la période de versement de l'allocation) et de l'article 38-II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (qui prévoit de servir une allocation veuvage d'un montant unique égal à 3 230 francs par mois sur deux ans au lieu d'un montant dégressif sur trois ans à savoir 3 230 francs la première année pour 2 121 francs la deuxième année et enfin 1 616 francs la dernière année). Par ailleurs, l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a récemment supprimé à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale la condition d'enfant à charge ou élevés, condition qui, pour le régime agricole, est encore actuellement prévue par l'article L. 732-55 du code rural. Les modalités de transposition de ces différentes réformes au régime de l'assurance veuvage des non-salariés agricoles sont actuellement à l'étude. Sur un plan plus général, il est rappelé que l'allocation veuvage ne constitue pas une forme dérivée de capital décès qui serait dû « es qualité » à toute personne veuve. Elle a pour objet de permettre aux veufs et veuves de bénéficier d'une aide temporaire afin de pouvoir, dans les meilleures conditions possibles, s'insérer ou se réinsérer dans la vie professionnelle lorsqu'ils se trouvent sans ressources suffisantes au décès de leur conjoint. Compte tenu de l'objectif ainsi recherché, l'allocation de veuvage est attribuée sous certaines conditions, relatives en particulier aux ressources du demandeur et qui sont les mêmes pour le régime général, celui des salariés agricoles ou celui des personnes non salariées de l'agriculture. Il y a lieu d'observer que le conjoint survivant d'un exploitant agricole qui poursuit l'activité de ce dernier bénéficie non seulement d'une réelle possibilité de réinsertion professionnelle mais dispose aussi d'un outil de travail productif de revenus, contrairement au conjoint qui pour diverses raisons, n'a pas été en mesure de reprendre à son compte l'exploitation familiale et se trouve ainsi sans moyens d'existence. Toutefois, le conjoint qui décide de reprendre l'exploitation au décès de l'autre époux doit parfois réduire sensiblement l'activité de l'exploitation : cette situation a été prise en compte puisqu'il peut alors bénéficier d'un traitement spécifique pour l'appréciation de ses ressources au regard de l'ouverture du droit à l'allocation veuvage. L'article 5 du décret précité du 8 juillet 1991 prévoit en effet que « dans le cas d'une modification importante des conditions d'exploitation, le revenu professionnel pris en compte peut faire l'objet d'une appréciation spécifique au vu des justifications fournies par le conjoint survivant ». Enfin, les agricultrices, qui ont repris l'exploitation familiale après le décès de leur conjoint, peuvent solliciter l'octoi de la préretraite agricole si elles connaissent des difficultés économiques ou de santé attestées par le médécin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA), à condition qu'elles aient participé aux travaux de l'exploitation pendant dix ans et aient été affiliées en qualité de chef d'exploitation à titre principal, pendant les trois années qui précèdent leur cessation d'activité. En outre, dans le cadre de la politique de relance de l'installation, les conditions d'accès à l'aide à la transmission de l'exploitation ont été assouplies par décret n° 2000-963 du 28 septembre 2000 publié au Journal officiel du 1er octobre 2000. L'agricultrice devenue veuve, âgée de cinquante-six à soixante-cinq ans, pourra ainsi bénéficier de cette aide si elle justifie globalement de dix années d'activité agricole à condition qu'elle cède son exploitation à une jeune qui s'installe dans les condition fixées par les articles R.*343-3 à R.*343-18 du code rural. Le montant de cette aide en capital sera défini par le préfet sans excéder 70 000 francs en zone de plaine et de 75 000 francs en zone de montagne.
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