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Texte de la QUESTION :
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M. Yves Nicolin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes suscitées au sein des juridictions consulaires par le projet ajourné de réforme de la justice commerciale. L'examen du projet de loi qui devait débuter à partir du 13 décembre 2000 à l'Assemblée nationale, a été reporté pour cause d'inscription en urgence à l'ordre du jour du Parlement du projet de loi portant inversion du calendrier électoral de 2002. Il lui demande si ce report de l'examen de la future loi sur la justice commerciale, visiblement au deuxième trimestre 2001, sera l'occasion d'intégrer dans cette réforme, celle de la loi de 1985 sur les entreprises en difficultés. Ce délai pourrait être mis à profit pour favoriser la concertation avec les membres et anciens membres des juridictions consulaires dont le réflexion est développée dans le livre blanc de la conférence générale des tribunaux de commerce, mais aussi avec les professeurs de droits et juristes spécialistes de la justice commerciale. Cette concertation devra porter sur les nouelles règles d'inégibilité et d'incompatibilité qui aboutiraient à l'interdiction pour près de 43 % des juges actuellement en exercice de se présenter, soit sur un effectif de 3 000 juges, près de 1 300 d'entre eux. En ce qui concerne les effectifs prévus dans le cadre de cette réorganisation mixte de la justice commerciale, il lui demande si les 150 magistrats professionnels seront en nombre suffisant pour assumer la charge des 191 tribunaux, des 900 000 ordonnances et des 500 000 jugements qui sont rendus chaque année par ces juridictions. Il lui demande quelles réponses le Gouvernement entend donner à ces préoccupations.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des Sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'Assemblée nationale a examiné et voté, les 27 et 28 mars derniers, les trois projets de lois relatifs au programme de réforme de la justice commerciale qui ont été présentés en conseil des ministres, le 18 juillet 2000. Les deux premiers de ces textes, constitués d'un projet de loi ordinaire et d'un projet de loi organique, concernent la réforme des tribunaux de commerce, le troisième a trait à la réforme du statut des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs. Le projet de loi ordinaire relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux de commerce reprend les grandes orientations de la réforme annoncées le 31 mai 1999. A ce titre, les débats parlementaires ont abouti à l'adoption en première lecture d'un texte équilibré et consensuel. Ainsi, s'agissant en premier lieu de la question des inéligibilités et des incompatibilités évoquées par l'honorable parlementaire, il convient notamment de préciser que la limite d'âge instituée par le nouvel article L. 413-4 du code de l'organisation judiciaire n'interdit pas à un juge consulaire de plus de 68 ans d'exercer ses fonctions mais fixe une limite d'âge au-delà de laquelle il ne sera plus éligible. Ainsi, un juge élu peu avant 68 ans pourra-t-il, compte tenu de la durée de son mandat, exercer ses fonctions consulaires jusqu'à près de 72 ans. Cette nouvelle condition ne sera d'ailleurs pas d'application immédiate puisque l'Assemblée nationale a adopté une disposition prévoyant qu'à l'occasion du renouvellement général des juges élus prévu par le texte, la limite d'âge pour se porter candidat est portée à 70 ans pour les personnes ayant déjà exercé un mandat de juge consulaire. Au-delà de son impact réel, cette réforme n'a pas pour finalité de priver la justice commerciale de juges élus expérimentés mais plutôt, en parallèle à l'élargissement de leur corps électoral, de permettre que les affaires commerciales soient effectivement jugées par des commerçants en activité ce qui est fidèle à l'esprit de l'institution consulaire. Au surplus, cette réforme rapproche les textes applicables aux juges consulaires de ceux, plus stricts, qui régissent les magistrats de l'ordre judiciaire pour qui, aux termes de l'article 76 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, « la limite d'âge (...) est fixée à 65 ans », et les dérogations à cette limite ne leur permettent pas d'exercer leur activité au-delà de 68 ans. Il en va de même pour le nouvel article L. 413-7 du code de l'organisation judiciaire qui institue une inéligibilité aux fonctions de juge consulaire du fait de l'exercice de certains mandats locaux. Cette disposition, qui s'inspire de celle existant pour les magistrats de l'ordre judiciaire à l'article 9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, permet de rapprocher le statut des juges consulaires de celui des magistrats professionnels. De plus, dans le cadre des débats parlementaires ces inégibilités ont été assouplies. S'agissant en effet de l'exercice de mandats municipaux, le nouvel article L. 413-7 précité, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale le 28 mars dernier, limite les cas d'inégibilité aux fonctions de maire et d'adjoint au maire. Pour ce qui concerne, en second lieu, les moyens alloués à la mise en oeuvre de la réforme, l'impact particulier de l'introduction de la mixité dans les tribunaux de commerce a bien entendu été évalué lors de l'élaboration du projet de loi et pris en compte à l'occasion des lois de finances 2000 et 2001. En effet, il a été procédé à une évaluation des besoins en magistrats sur la base d'une méthodologie strictement conforme à celle retenue par les inspections générales des finances et des services judiciaires dans leur rapport d'enquête sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce. Le besoin global en magistrats équivalent équivalent temps plein a ainsi été évalué à 230. D'ores et déjà, 100 emplois de magistrats ont été créés, par anticipation, en loi de finances pour 2000 et 40 emplois supplémentaires en 2001. Par ailleurs, la loi de finances pour 2002 devrait permettre de créer les derniers postes de magistrats destinés à la mise en oeuvre de cette réforme. Enfin, s'agissant de la réforme de la loi de 1985 souhaitée par l'honorable parlementaire, il peut être indiqué que le projet de réforme du livre VI du nouveau code de commerce, relatif aux difficultés des entreprises, dans lequel cette loi a été codifiée, a été soumis à une vaste concertation et sera, dans les prochains mois, déposé devant le parlement.
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