FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57023  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/01/2001  page :  537
Réponse publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4560
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  autorisations d'absence
Analyse :  fonctions électives. élus locaux
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer si les agents de son ministère et de ses services extérieurs qui exercent des fonctions électives locales bénéficient, d'une part, d'un régime d'autorisation d'absence plus favorable que celui mentionné aux articles L. 2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, d'un régime de crédit d'heures plus favorable que celui mentionné à l'article L. 2123-3 du même code. Dans l'affirmative, il souhaiterait qu'il précise le fondement de ces régimes dérogatoires ainsi que leur étendue.
Texte de la REPONSE : La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux dont les dispositions sont intégralement reprises dans le code général des collectivités territoriales améliore les conditions dans lesquelles les élus locaux exercent leurs mandats en leur assurant notamment la disponibilité nécessaire. Est ainsi prévu à cet effet un régime d'autorisations d'absence et de crédits d'heures au bénéfice des élus locaux salariés qu'ils relèvent du secteur privé ou du secteur public. Les modalités d'exercice de ce droit aux autorisations d'absence et au crédit d'heures des salariés titulaires de mandats locaux, quel que soit leur employeur sont fixées par le décret en Conseil d'Etat n° 92-1205 du 16 novembre 1992, paru au Journal officiel du 17 novembre. Ce décret fixe notamment les modalités de forme et de délais selon lesquelles l'élu informe son employeur pour bénéficier de son droit aux autorisations d'absence et au crédit d'heures en fonction du mandat exercé. La reconnaissance de ces droits par le code général des collectivités territoriales au profit de l'ensemble des salariés ne fait pas obstacle à ce que, pour la fonction publique, des garanties plus importantes puissent, le cas échéant, être apportées. L'article 11 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit ainsi que les dispositions issues de la loi du 3 février 1992 s'appliquent, sans préjudice de dispositions qui leur seraient plus favorables, aux fonctionnaires et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui occupent des fonctions publiques électives. Dans la pratique il y a donc lieu de se référer pour les fonctionnaires investis d'un mandat électif aux facilités qui leur sont ouvertes en matière d'autorisations spéciales d'absence rémunérées. Les autorisations d'absence rémunérées sont celles prévues à l'article 3 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 ainsi que par les circulaires de la fonction publique du 3 octobre 1967 et du 26 juillet 1977. Selon l'article 3 du décret du 14 février 1959 des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas dans le calcul des congés annuels peuvent être accordées aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie et si le mandat dont il sont investis ne comporte pas des obligations les empêchant d'assurer normalement l'exercice de leurs fonctions. Les circulaires du 3 octobre 1967 et du 26 juillet 1977 précisent, quant à elles, que, dans la mesure où les nécessités du service le permettront, les autorisations spéciales d'absence pourront être accordées en dehors des sessions aux fonctionnaires investis des fonctions de maires ou d'adjoints à raison : d'une journée ou d'une demi-journée par semaine pour les maires des communes de 20 000 habitants au moins ; d'une journée ou deux demi-journées par mois pour les maires des autres communes et pour les adjoints des communes de 20 000 habitants au moins. Ces autorisations d'absence n'entrent pas en compte dans le congé annuel et ne peuvent faire l'objet ni de cumul ni de report. S'agissant des autorisations d'absence non rémunérées, au titre de la participation aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où le fonctionnaire a été désigné pour représenter la collectivité, ce sont les dispositions du code général des collectivités territoriales qui seules s'appliquent. En conclusion, il ressort que les agents du ministère de l'intérieur bénéficient, à l'instar des autres fonctionnaires, de dispositions plus favorables que celles prévues à l'article L. 2123-1 de code générale des collectivités territoriales pour ce qui concerne le régime des autorisations spéciales d'absence. Le régime de crédit d'heures, non rémunéré, répond quand à lui aux dispositions de l'article L. 2123-3, modifié par la loi 2000-295 article 10 du 5 avril 2000, et ne fait l'objet d'aucune dérogation particulière.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O