FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57085  de  M.   Alaize Stéphane ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/01/2001  page :  538
Réponse publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3859
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  infirmiers du service de santé et de secours médical. statut
Texte de la QUESTION : M. Stéphane Alaize attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur des difficultés que rencontrent les infirmiers sapeurs-pompiers volontaires au regard de certaines dispositions du décret 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs pompiers volontaires. Les personnes titulaires du diplôme d'état d'infirmier ont la possibilité de souscrire, soit un engagement de sapeur-pompier volontaire, soit un engagement en qualité d'infirmier de sapeur-pompier volontaire, le choix étant exclusif. Or, s'il était nécessaire de reconnaître pleinement au sein des services d'incendie et de secours les personnels des services de santé et de secours médical, notamment les infirmiers, la création d'un dispositif exclusif va entraîner des difficultés d'application sur le terrain, notamment dans les départements ruraux, constitués de petites équipes d'intervention, réparties dans différents centres d'incendie et de secours du territoire. En effet, l'intégration en tant qu'infirmier sapeur-pompier au sein du service de santé et de secours médical, proposée à tous les sapeurs-pompiers volontaires remplissant les conditions de diplômes, leur interdira toutes actions autres que médicales ou sanitaires, réduisant considérablement leur champ d'action, et partant, réduisant ainsi que les moyens humains pour les petits centres de secours peu dotés en bénévoles. Ainsi, afin de conserver la polyvalence des sapeurs-pompiers volontaires infirmiers, il est donc opportun, pour une bonne efficacité des services en milieu rural, que les sapeurs-pompiers volontaires bénéficiant du diplôme d'infirmier, soient à même de pouvoir être présents indistinctement sur une intervention quelle qu'elle soit, afin de maintenir au plus haut niveau leur compétence basée non seulement sur la formation, mais aussi sur la fréquence des interventions. Dans ces conditions, n'est-il pas possible d'envisager le maintien du dispositif qui a prévalu jusqu'ici et qui permet aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'un titre ou diplôme d'infirmier, d'être recruté en qualité d'infirmier sapeur-pompier volontaire, tout en étant autorisé à participer activement aux différentes interventions du centre de secours et d'incendie autres que médicales et sanitaires ? Il lui demande si, à défaut, il ne risque pas de voir le volontariat s'amenuiser.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent les infirmiers sapeurs-pompiers volontaires au regard de certaines dispositions du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier ont la possibilité d'être recrutées soit comme sapeur-pompier volontaire, soit comme infirmier de sapeurs-pompiers volontaires. Les candidats qui souhaitent souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire sont soumis aux dispositions générales relatives aux sapeurs-pompiers volontaires prévues aux chapitres I et II du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999. Ainsi, ils sont recrutés au grade de sapeur-pompier volontaire de 2e classe et l'avancement en grade s'effectue dans les conditions prévues par les articles 14 à 28 de ce décret. Leurs tenues et insignes de grade sont ceux définis pour les sapeurs-pompiers volontaires par l'arrêté du 6 mai 2000. Le taux de la vacation horaire de base auquel ils peuvent prétendre est celui prévu pour les sapeurs-pompiers volontaires, par les décrets n° 96-1004 du 22 novembre 1996 et 99-1040 du 10 décembre 1999. De plus, la détention par ces sapeurs-pompiers volontaires du diplôme d'Etat d'infirmier ne leur donne pas vocation à diriger ou à exercer des interventions de secours paramédicales à personnes. Toutefois, le chef d'agrès peut confier à ce personnel qualifié des tâches de secourisme en rapport avec son art. Il en est ainsi des passages de bilan, contrôles des hémorragies, plaies et brûlures, ventilations artificielles, oxygénothérapies, massages cardiaques externes et immobilisations de membres. Dans le cas où l'urgence d'une situation s'impose au sapeur-pompier volontaire titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier et s'il n'y a pas sur place de membre du service de santé et de secours médical, il devra, avant d'appliquer les dispositions de l'article 8 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, prendre contact avec le médecin sapeur-pompier de son centre ou avec le médecin régulateur du SAMU-centre 15, pour passer le bilan médical et échanger les informations afin d'obtenir la prescription nécessaire. D'autre part, en application de l'article 60 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999, les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier peuvent être engagées en qualité d'infirmier de sapeur-pompier volontaire. Dans ce cas, ils appartiennent au service de santé et de secours médical et doivent obligatoirement suivre la formation initiale correspondante prévue par l'arrêté du 13 décembre 1999. Leurs tenues et insignes de grade sont ceux fixés pour les infirmiers par l'arrêté du 6 mai 2000, relatif aux tenues. Le taux de vacations horaires qui leur est alloué est celui fixé pour les officiers, en application du décret n° 99-1040 du 10 décembre 1999, relatif aux vacations horaires. Les missions des infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires sont celles définies à l'article 24 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997, relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, et leur emploi doit faire l'objet d'une proposition du médecin-chef au directeur départemental des services d'incendie et de secours, en fonction de la formation reçue et de la compétence acquise. L'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, dans le secours à personnes, pourra intervenir soit en binôme avec le médecin, soit en plus de l'équipage du VSAB. Il sera autorisé par le médecin-chef à mettre en oeuvre des gestes techniques définis par le protocole. Il convient de préciser s'il existe des protocoles en usage dans le service de santé et de secours médical, la mise en oeuvre de ceux-ci ne peut être revendiquée par le sapeur-pompier volontaire titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier. En effet, les protocoles sont signés par le médecin-chef pour les seuls membres du service de santé et de secours médical dont il a la responsabilité. En dehors des situations d'urgence, le choix des thérapeutiques envisagées ne pourra se faire que par contact avec un médecin du service départemental d'incendie et de secours ou par le médecin régulateur du SAMU-centre 15, après avoir établi un bilan de santé. L'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires peut assurer la surveillance du transport. De plus, l'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires participe à l'ensemble des missions du service de santé et de secours médical, sous contrôle du médecin. Ainsi, il peut participer à la surveillance des testes physiques des sapeurs-pompiers, il collabore avec les médecins sapeurs-pompiers pour la réalisation des visites d'aptitude, pour la médecine préventive, pour l'hygiène et la sécurité du travail, le soutien sanitaire des interventions et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers. Il peut participer avec les pharmaciens à la gestion et à la surveillance de l'oxygène et de l'équipement médico-secouriste.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O