FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57107  de  M.   Briand Philippe ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/01/2001  page :  539
Réponse publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2146
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines conséquences de la loi Chevènement du 12 juillet 1999, relative au renforcement de la coopération intercommunale, sur le financement et le fonctionnement des syndicats intercommunaux pour la collecte des ordures ménagères. Il rappelle que la loi prévoit qu'il appartient au SICOM d'instituer avant le 1er janvier 2003 soit la taxe d'ordures ménagères, soit la redevance d'ordures ménagères. Si un syndicat opte pour la taxe d'ordures ménagères, il doit délibérer avant le 15 octobre de l'année en cours pour entrer en application l'année suivante. Il souligne le fait que cette date du 15 octobre ne concerne pas les délibérations relatives aux exonérations et réductions de la taxe, qui doivent toujours être prises avant le 1er juillet d'une année pour être applicables l'année suivante. Il insiste donc sur les conséquences en termes de financement et de fonctionnement des SICOM qui, par ce décalage de dates, voient remis en cause les modalités concrètes de leur activité. C'est pourquoi, il demande au Gouvernement s'il ne serait pas opportun de faire coïncider les dates de ces deux délibérations et ainsi reporter également au 15 octobre la délibération relative aux exonérations et réductions de la taxe d'ordures ménagères, dans un souci de clarté du fonctionnement des SICOM.
Texte de la REPONSE : L'article 1609 quater du code général des impôts précise que les syndicats de communes sont substitués aux communes membres pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Conformément au II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) instituant la TEOM doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Par exception à ces dispositions, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la TEOM prises par les communes ou leurs EPCI restent applicables pour percevoir la taxe afférente aux années 2000, 2001 et 2002. Les communes ou les EPCI doivent se mettre en conformité avec les conditions d'exercice de compétence prévues par la loi avant le 15 octobre 2002 pour pouvoir continuer à percevoir, au 1er janvier 2003, la TEOM ou la REOM. Par ailleurs, en application de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000 n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, les EPCI peuvent prendre les délibérations d'exonération et de réduction de la TEOM prévues aux 1 du III de l'article 1521 du code général des impôts, relatif aux exonérations de locaux à usage industriel et commercial, et 2 du III du même article, concernant l'exonération ou la réduction pour les immeubles munis d'un appareil d'incinération des ordures ménagères, avant le 15 octobre (au lieu du 1er juillet) d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. La date de la délibération d'exonération ou de réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est ainsi retardée et coïncide avec la date de délibération institutant la TEOM.
RPR 11 REP_PUB Centre O