FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5710  de  M.   Sève Patrick ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3777
Réponse publiée au JO le :  02/02/1998  page :  547
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  enquêtes publiques
Analyse :  procédure
Texte de la QUESTION : M. Patrick Sève attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le contenu du rapport rédigé en 1993 par Mme Bouchardeau, au sujet de l'enquête publique. Dans ses propositions, cette personnalité préconise une information préalable plus large des personnes intéressées par une enquête publique, en application de l'article 12 du décret n° 85-453. Il apparaît que, dans le périmètre défini par l'article 5 du décret n° 77-133 pris pour application de la loi n° 76-663 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'affichage d'un avis d'enquête est obligatoire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, dans le cadre de la réforme de la procédure d'enquête publique, et afin de mieux appréhender les risques, elle envisage de faciliter l'information des personnes concernées, en obligeant le demandeur à annexer au dossier d'enquête la liste de l'ensemble des installations classées exploitées dans le périmètre considéré.
Texte de la REPONSE : Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la procédure d'enquête publique préalable à la délivrance d'une autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement. Cette question s'inscrit dans la réflexion d'ensemble actuellement menée en vue de renforcer le poids de l'enquête publique et d'améliorer le dispositif de l'étude d'impact qui lui est étroitement lié. Dans le domaine des installations classées pour la protection de l'environnement, le décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 fixe le contenu du dossier de demande d'autorisation. Il précise, par ailleurs, les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique. En l'état actuel de la réglementation, l'étude d'impact, qui a pour objet de permettre au public et au préfet de se prononcer en connaissance de cause sur le projet, doit présenter l'environnement du site retenu, comporter une analyse des effets de l'installation sur cet environnement et sur la sécurité ainsi qu'une étude de dangers exposant les risques présentés par l'installation en cas d'accident mais aussi des accidents éventuels, que leur cause soit interne ou externe à l'établissement. Le contenu de l'étude de dangers a d'ailleurs été explicité par la circulaire du 28 décembre 1983 relative aux installations classées à haut risque. A l'issue des débats et des négociations menés dans le cadre de l'enquête publique et des consultations administratives, le préfet assortit l'autorisation pour le cas où celle-ci est délivrée, de prescription techniques et mesures destinées notamment a assurer la sécurité et la salubrité publiques. En ce qui concerne les installations les plus dangereuses, l'arrêté d'autorisation peut imposer à l'exploitant la réalisation d'un plan d'opération interne en cas de sinistre et fixer les mesures d'urgence dont le contenu est défini en fonction de la nature des installations et des particularités de l'environnement et du voisinage. Dans ces conditions, l'exploitant aussi bien que l'administration sont tenus de prendre en compte les caractéristiques de l'environnement industriel de l'établissement et par voie de conséquence l'interaction susceptible d'en résulter. La directive du Conseil du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant les substances dangereuses, renforce d'ailleurs cette préoccupation. Elle prévoit que l'exploitant procède, sous certaines conditions, à une notification auprès de l'autorité compétente, qui décrit notamment « l'environnement immédiat de l'établissement (éléments susceptibles de causer un accident majeur ou d'aggraver ses conséquences) ». La transposition de cette directive dans le droit français, qui sera effective avant le 3 février 1999, sera l'occasion d'incorporer des mesures allant dans le sens de la préoccupation exprimée.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O