FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5717  de  M.   Pandraud Robert ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3806
Réponse publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3807
Rubrique :  chambres consulaires
Tête d'analyse :  registre du commerce
Analyse :  inscription. activité de domiciliation
Texte de la QUESTION : M. Robert Pandraud souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 26-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 qui organise la domiciliation collective et stipule notamment : « le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ». Le greffe du tribunal de commerce de Paris a, dans un premier temps, exigé la production de l'extrait K bis de la société domiciliataire, suite à un avis du comité de coordination du registre du commerce, lequel précise que le greffier « peut » demander ledit extrait K bis. Dans un second temps, le greffe du tribunal de commerce de Paris a exigé que la société domiciliataire ait déclaré, sur sa propre inscription au RCS, dans l'activité effectivement exercée, qu'elle exerçait une activité de domiciliation, cette dernière devant donc être contenue dans son objet. C'est ainsi que des banques, des sociétés de production, ont dû étendre leur objet et leur activité effectivement exercée pour conclure des contrats de domiciliation pour leurs participations. Il s'agit d'une exigence dépassant l'esprit du texte. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce a rendu des ordonnances autorisant l'acceptation par le greffe desdits contrats de domiciliation, sans pour autant que la société domiciliataire ait déclaré l'activité de domiciliation sur son inscription au registre du commerce et des sociétés, mais ces ordonnances n'ont profité qu'aux déclarations contestées devant le juge. Il lui demande de se prononcer sur l'interprétation dudit article 26-1 du décret du 30 mai 1984. De façon plus générale, la nouvelle rédaction de l'article 30 du même décret dispose que « ... le greffier vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ». Il s'agissait alors de compenser la suppression de la déclaration de conformité prévue par l'article 6 de la loi du 24 juillet 1996. L'application de ce texte a donné motif aux greffiers d'exigence sans limites, de ralentissement et de complication des formalités. Il la prie de bien vouloir préciser la portée de ce texte, et plus précisément si le greffier peut exiger d'autres pièces justificatives que celles prévues à l'article 12 de l'arrêté du 9 février 1998 sur le RCS.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que la domiciliation du siège des entreprises est réglementée par l'article 1erbis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registres du commerce et par l'article 26-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, ces articles prévoient un certain nombre de conditions et notamment le fait que le domiciliataire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Cette dernière condition étant impérative, il appartient au greffier de vérifier qu'elle est satisfaite, éventuellement par la demande d'un extrait d'immatriculation. Toutefois, ces textes ne prévoient en aucun cas l'obligation pour la personne domiciliataire de mentionner l'activité de domiciliation dans son objet social ou même de la déclarer comme activité. Le greffe ne peut donc exiger de telles conditions, non prévues par les textes. Par ailleurs, l'article 30 du décret du 30 mai 1984 susmentionné dispose que le greffier saisi d'une demande d'immatriculation s'assure de la régularité de celle-ci, vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces et actes déposés et sont compatibles avec l'état du dossier. Ces dispositions sont destinées, d'une part, à assurer la régularité et la fiabilité du registre du commerce et des sociétés et, d'autre part, à respecter les dispositions de la 1ere directive européenne sur les sociétés qui impose un contrôle de la constitution de ces dernières. Le contrôle que doivent opérer les greffiers dans le cadre de ces dispositions consiste à vérifier que la personne est bien tenue de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, qu'elle respecte, lors de la demande, les dispositions applicables à son activité et que les pièces déposées sont conformes à la déclaration. C'est aini que si la seule ou la principale activité déclarée pour une personne morale est la domiciliation, il convient que son objet social comprenne cette activité. S'agissant de la constitution des sociétés commerciales, le greffier doit vérifier que les statuts sont conformes aux textes applicables à la forme sociale considérée. Il s'agit de contrôler que ce que les textes rendent obligatoire, tels le montant minimal du capital social, les mentions obligatoires (dénomination sociale, durée de la société...) de vérifier que les statuts ne contiennent aucune clause que la loi répute non écrite. L'objet social, quant à lui, est à libre convenance des associés, sous réserve qu'il ne soit ni illicite, ni contraire à l'ordre public. Ces contrôles ne doivent en conséquence pas porter sur des points qui relèvent de la libre appréciation des personnes soumises à l'immatriculation.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O